captage de source
captage de source
Bonjour,
Je cherche comment capter une source qui émerge dans les bois au-dessus de ma maison.
Existe t-il des ouvrages traitant du sujet ?
Puis-je utiliser n'importe quel matériaux ?
Merci à celui qui connaît le secret.
Je cherche comment capter une source qui émerge dans les bois au-dessus de ma maison.
Existe t-il des ouvrages traitant du sujet ?
Puis-je utiliser n'importe quel matériaux ?
Merci à celui qui connaît le secret.
Re: captage de source
Je ne sais pas s'il y a des ouvrages sur ce sujet, mais je peux vous indiquer comment mon cousin a fait :
- A l'endroit de la source, il a enfoui une citerne en béton d'environ (à vue de nez) 1 m de diamètre et 1,50 m de haut, afin qu'elle se remplisse par l'eau de cette source.
- Le trop plein de la citerne close (rapidement pleine) se déverse à côté, en fait, la sortie de la source a été décalée de 2 m en descendant !
- Un départ de canalisation en fond de citerne (tuyau plastique d'environ 20 mm intérieur enterré profond à cause du gel) alimente son chalet par gravité. Il n'y a pas beaucoup de pression mais c'est suffisant. Cela fonctionne parce que le fond de citerne est nettement plus haut que les robinets du chalet en contrebas.
- Voilà, c'est tout. Et de temps en temps, mon cousin fait analyser l'eau à son robinet pour vérifier qu'elle est potable. Et là haut, la source coule toujours...
- A l'endroit de la source, il a enfoui une citerne en béton d'environ (à vue de nez) 1 m de diamètre et 1,50 m de haut, afin qu'elle se remplisse par l'eau de cette source.
- Le trop plein de la citerne close (rapidement pleine) se déverse à côté, en fait, la sortie de la source a été décalée de 2 m en descendant !
- Un départ de canalisation en fond de citerne (tuyau plastique d'environ 20 mm intérieur enterré profond à cause du gel) alimente son chalet par gravité. Il n'y a pas beaucoup de pression mais c'est suffisant. Cela fonctionne parce que le fond de citerne est nettement plus haut que les robinets du chalet en contrebas.
- Voilà, c'est tout. Et de temps en temps, mon cousin fait analyser l'eau à son robinet pour vérifier qu'elle est potable. Et là haut, la source coule toujours...
Re: captage de source
Forel - Thème: l'eau. (Synthèse) Listes de discussion
Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
Le Premier ministre, ministre de la défense.
Sur le rapport du ministre de l'environnement.
Vu le code rural, notamment son livre I et son livre II nouveau;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, notamment son livre III.
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L20, L24 et L776.
Vu le code de l'expropriation, notamment la section I du chapitre 1er;
Vu le code des ports maritimes;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée, relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, modifiée, relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau;
Vu le décret N° 57-404 du 28 mars 1957 modifié portant règlement d'administration publique sur la police et la surveillance des eaux minérales;
Vu le décret N° 62-12964 du 6 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 25 novembre 1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible;
Vu le décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative aux stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés.
Vu le décret du 13 juin 1966 instituant un comité technique permanent des barrages;
Vu le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux comités de bassin créés par l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964;
Vu le décret n° 73-219 du 23 février 1973 portant application des articles 40 et 57 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;
Vu le décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre 1er de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pou l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 modifié relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci;
Vu le décret n° 80-330 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives;
Vu le décret n° 80-470 du 18 juin 1980 modifié portant application de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain;
Vu le décret n° 81-375 du 15 avril 1981 modifié modifiant l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et pris pour son application en ce qui concerne la forme et la procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'usines hydrauliques;
Vu le décret n° 81-376 du 15 avril 1981 modifié portant application de l'article 28 (2°) de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et approuvant le modèle de règlement d'eau pour les entreprises autorisées sur les cours d'eau;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement;
Vu le décret n° 88-486 du 27 avril 1988 pris pour l'application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, en ce qui concerne la forme et la procédure d'instruction de demandes de concession et de déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisants l'énergie hydraulique, instruction des projets et leur approbation;
Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs,
Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles;
Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 2 juillet 1992;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 7 mai 1992;
Le Conseil d'Etat(section travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er - I - Les installations, ouvrages, travaux et activités nécessaires à l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement doivent respecter les règles de fond prévues par la loi du 3 janvier 1992 susvisée. toutefois, ils sont soumis aux seules règles de procédure instituées par la loi du 19 juillet 1976 et le décret du 21 septembre 1977 susvisés.
II. - Jusqu'au 4 janvier 1995 sont seules applicables, au lieu et place des procédures du présent décret, les règles de procédure instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par :
a) Les titres II et III du livre Ier nouveau du code rural(partie réglementaire);
B) Le code des ports maritimes en tant qu'il soumet les travaux portuaires à autorisation préalable délivrée par l'état.
c) Le décret du 28 mars 1957 susvisé;
d) Le décret du 6 novembre 1962 susvisé;
e) Le décret du 13 janvier 1965 susvisé;
f) Le décret du 31 décembre 1974 susvisé;
g) Le décret du 20 décembre 1979 susvisé;
h) Le décret du 7 mai 1980 susvisé;
i) Le décret du 15 avril 1981 susvisé;
j) Le décret du 27 avril 1988 susvisé;
k) Le décret du 3 janvier 1989 susvisé;
Lorsque ces décrets prévoient des procédures d'autorisation ou de déclaration, les actes délivrés en application des ces textes valent autorisation ou déclarations au titre de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.
III. - Tant que le décret en conseil d'état prévu à l'article 43 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ne sera pas intervenue, le présent décret ne s'appliquera pas aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPERATIONS SOUMISES A AUTORISATION.
Art. 2. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés;
Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend:
1° le nom et l'adresse du demandeur;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés;
4° Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installation de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Ce document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé.
Si ces informations sont données dans une étude d'impact ou une notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent;
5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération précédente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident;
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
Les études et documents prévus au présent article porteront sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.
Art. 3. - Le préfet délivre un avis de réception au demandeur.
S'il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le demandeur à régulariser le dossier.
Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur est adressé par le préfet, s'il y a lieu, au préfet de tout autre département situé dans le périmètre d'enquête.
Si plusieurs départements sont concernés ou susceptibles d'être inclus dans le périmètre d'enquête, le préfet du département où doit être réalisé l'opération ou la plus grande partie de l'opération est chargé de coordonner la procédure.
Art. 4. - Le dossier de demande d'autorisation est, dès qu'il est jugé régulier et complet, soumis à enquête publique.
Celle-ci est effectuée selon le cas, dans les conditions prévues par les articles soit R. 11-4 à R. 11-14, soit R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'arrêté préfectoral ou inter préfectoral pris en application de l'article R.11-4 ou R. 11-14-5 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public; celles-ci sont les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération parait de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque, dans la huitaine, le pétitionnaire et lui communique sur place les observations écrites et orales, celles-ci étant consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de vingt-deux jours, un mémoire en réponse.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.
Art. 5. - Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dés l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
Art. 6. - Dès que le dossier déposé par le pétitionnaire est jugé régulier et complet, il est communiqué, par le préfet du département d'implantation ou, si le lieu d'implantation s'étend sur plus d'un département, par le préfet chargé de coordonner la procédure en application de l'article 3 :
a) Pour information au président de la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou porte effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé;
b) Pour avis, s'il y a lieu, à la personne publique gestionnaire du domaine public. En l'absence de réponse, dans le délai de quarante-cinq jours, l'avis est réputé favorable.
Art. 7. - Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, notamment, s'il y a lieu, par le comité technique permanent des barrages, le préfet du département d'implantation ou le préfet chargé de coordonner la procédure en application de l'article 3 fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. ce rapport est présenté au conseil départemental d'hygiène avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé, par le préfet au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent.
Art. 8. - Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le préfet, à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations, par écrit, au préfet, directement ou par mandataire.
Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire; qui ne peut être supérieur à deux mois.
Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont réalisés sur plus d'un département.
Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des communes sur le territoire des quelles l'enquête a été ouverte, et si l'objet de l'enquête fait partie d'un projet d'infrastructure du domaine public fluvial d'un coût supérieur à 12 millions de francs, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
Art. 9. - Le préfet coordonnateur de bassin soumet à l'avis de la mission déléguée de bassin les demandes d'autorisation concernant les opérations entrant dans la catégorie des ouvrages installations, travaux ou activités dont les effets prévisibles sont suffisamment importants pour qu'ils nécessitent son intervention.
Art. 10. - Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisées par la même personne, sur le même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces installations. Il est procédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues à l'article 13.
Il en est obligatoirement ainsi quand il s'agit d'un ensemble d'ouvrages; d'installations, de travaux ou d'activités dépendant d'une même personne, d'une même exploitation ou d'un même établissement et concernant le même milieu aquatique, si cet ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation, alors que les ouvrages, installations, travaux ou activités réalisés simultanément ou successivement, pris individuellement, sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature.
Art. 11. - La réalisation de l'ouvrage, de l'installation ou des travaux ou le démarrage de l'activité, avant l'intervention de l'arrêté préfectoral, entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental d'hygiène.
Art. 12. - En cas de rejet de la demande, la décision est prisez par arrêté préfectoral motivé.
Art. 13. - Les conditions de réalisation,; d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par arrêté d'autorisation et, le cas échéant par les arrêtés complémentaires.
Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992, susvisée, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles 3 et 5 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée et, le cas échéant des objectifs de qualité définis par le décret du 19 décembre 1991 susvisé et, enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie.
Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application des décrets prévus aux articles 8 et 9 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.
Arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci.
Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du préfet.
Il fixe en outre s'il y a lieu les moyens d'interventions sont doit disposer, à tout moment le bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident.
Art. 14. - A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil départemental d'hygiène. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Ils peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à l'article 2 ci-dessus ou leur mise à jour.
Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 7 et au premier alinéa de l'article 8.
Art. 15 - Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultat ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Le préfet fixe, s'il y a lieu des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article 14.
S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive.
Art. 16. - En vue de l'information des tiers :
1° L'arrêté; d'autorisation et les cas échéant, les arrêtés complémentaires sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et une copie en est déposée à la mairie (à Paris, au commissariat de police) et peut être consultée.
2° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les principales prescriptions auxquelles l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont soumis, est affiché à la mairie (à Paris, au commissariat de police) pendant une durée minimum d'un mois; procès-verbal de l'accomplissement des ces formalités est dressé par les soins du maire (à Paris, par ceux du commissaire de police).
3° Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux, diffusés dans le département ou les départements intéressés.
Art. 17. - Lorsqu'une autorisation vient à expiration ou lorsque la validité de certaines de ses dispositions est conditionnée par un réexamen périodique, notamment en vertu des prescriptions législatives ou réglementaires, le bénéficiaire de l'autorisation qui souhaite obtenir le renouvellement de son autorisation ou la prorogation des dispositions soumises à réexamen, adresse une demande au préfet, dans un délai d'un an au plus et de six mois au moins avant la date d'expiration ou de réexamen.
Cette demande comprend :
a) L'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, les arrêtés complémentaires;
b) La mise à jour des informations prévues à l'article 2, au vu notamment des résultats des analyses, mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus;
c° Les modifications envisagées, compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation,; ces modifications ne doivent pas remettre en cause la protection des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.
Le dossier ainsi constitué porte sur tout ou partie de l'autorisation.
Art. 18. - La demande mentionnée à l'article 17 est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales, à l'exception de l'enquête publique et de celles prévues à l'article 5.
Art. 19. - S'il ne peut être statué sur la demande avant la date d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions applicables antérieurement à cette date continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait pris sa décision.
L'arrêté préfectoral, renouvelant une autorisation ou prorogeant la validité de certaines de ses dispositions, est soumis aux modalités de publication prévues à l'article 16.
Art. 20. - Dans le cas ou l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire, accorder une autorisation temporaire d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.
Elle est accordée sans enquête publique, mais après accomplissement des formalités prévues aux articles 3 et 6 et après avis du conseil départemental d'hygiène, le délai accorde le cas échéant au gestionnaire du domaine public, pour donner son avis, étant réduit à quinze jours.
Si la demande correspond à une activité saisonnière, elle doit être accompagnée, s'il y a lieu, des éléments recueillis les années précédentes sur les prélèvements et les déversements conformément à l'article 12 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, aux autorisations antérieurement délivrées ou au décret du 23 février 1973 susvisé..
Art. 21 - En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté après avis de l'organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation temporaires correspondant à une activité saisonnière commune à différents membres d'une même profession doivent être déposées avant une date fixée par arrêté précité et peuvent être regroupées.
La présentation des demandes regroupées se fait par l'intermédiaire d'un mandataire, ou par l'organisme consulaire représentant la profession. sous réserve des documents permettant d'individualiser et de justifier la demande propre à chaque pétitionnaire, un document commun à l'ensemble des demandes se substitue aux pièces que chaque pétitionnaire aurait dû fournir. Le mandataire ou l'organisme consulaire représente chacun des pétitionnaires pour l'application du dernier alinéa de l'article 7 et du premier alinéa de l'article 8.
Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un arrêté unique.
Art. 22. - L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues à l'article 13 et est soumis aux modalités de publicité fixées à l'article 16.
Art. 23 - Lorsqu'il y a lieu de retirer une autorisation, le préfet peut établir un projet de remise en état des lieux, accompagné des éléments de nature à le justifier.
Le préfet ou le préfet chargé de la coordination de la procédure, mentionné à l'article 3, notifie un exemplaire du dossier ainsi constitué au bénéficiaire de l'autorisation, au propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou aux titulaires de droits réels sur ceux-ci.
Art. 24. - Si, après consultation du directeur départemental des services fiscaux et, s'il y a lieu, du gestionnaire du domaine public concerné, le bénéficiaire de l'autorisation, le propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou les détenteurs de droits réels sur ceux-ci n'ont pu être identifiés ou sont sans domicile connu, le dossier préparé par l'administration est déposé à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles se trouve l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement.
Un avis indiquant qu'un dossier préalable à une procédure de suppression de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement est déposé à la mairie ou aux mairies mentionnées à l'alinéa ci-dessus, pour permettre au bénéficiaire d'une autorisation le concernant ou aux titulaires de droits sur l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement, de se faire connaître et de présenter au préfet leurs observations sur le projet. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu.
A l'expiration d'un délai précisé dans l'avis et qui ne peut être inférieur à quatre mois à compter de la date de l'affichage, l'instruction du projet de suppression s'engage dans les conditions prévues à l'article suivant.
Art. 25. - Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 23 disposent selon le cas, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui leur a été faite en application de cet article ou du délai fixé par l'avis prévu à l'article précédent pour faire connaître, par écrit, leurs observations.
Art. 26. - La décision de retrait d'autorisation est prise par un arrêté préfectoral ou inter préfectoral qui, s'il y a lieu, prescrit la remise du site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger ou aucun inconvénient pour les éléments concourant à la gestion équilibrée de la ressource en eau.
Art. 27. - L'article 26 est applicable à une demande de retrait présentée par le bénéficiaire d'une autorisation.
Art. 28. - En cas de défaillance du titulaire de l'autorisation retirée dans l'exécution des travaux prescrits par la décision de retrait, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article 27 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPERATIONS SOUMISES A DECLARATION
Art. 29. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend :
1° Le nom et l'adresse du demandeur;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisé;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés;
4° Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières ou climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Ce document précise, la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé.
Si ces informations sont données dans une étude d'impact ou une notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent.
5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus;
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
Art. 30. - Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'ouvrage, à l'installation, aux travaux ou à l'activité.
Le maire de la commune de situation de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité (à Paris, le commissaire de police) reçoit une copie de cette déclaration et le texte des prescriptions générales. Une copie de récépissé est affichée pendant une durée minimum d'un mois, à la mairie (à Paris, au commissariat de police) avec mention de la possibilité pour les tiers, de consulter sur place le texte des prescriptions générales. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire (à Paris, par ceux du commissaire de police).
Art. 31. - Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 ainsi que, le cas échéant, aux dispositions particulières fixées en application de l'article 32.
Art. 32. - Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté.
Les arrêtés préfectoraux pris en application de l'alinéa précédent ou en application du troisième alinéa du III de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée pour fixer des prescriptions complémentaires, sont pris après avis du conseil départemental d'hygiène. Ils font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 30.
Le déclarant a la faculté de se faire entendre par le conseil départemental d'hygiène ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et des projets de prescriptions.
Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.
Art. 33. - Toute modification apporté par le déclarant à l'ouvrage, l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux même formalités que la déclaration initiale.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX OPERATIONS SOUMISES A AUTORISATION OU A DECLARATION
Art. 34. - Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et qui présent e un caractère d'urgence sont dispensés des procédures instituées aux titres Ier et II du présent décret et doivent seulement faire l'objet d'un compte rendu motivé indiquant leur incidence sur les éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.
Art. 35. - Lorsque le bénéfice de l'autorisation ou de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation ou au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans la demande d'autorisation ou la déclaration, d'un ouvrage ou d'une installation, doit faire l'objet d'une déclaration, par l'exploitant ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l'expiration du délai de deux ans ou le changement d'affectation. Il est donné acte de cette déclaration.
Art. 36. - Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le champ d'application du présent décret et de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée doit être déclaré, dans les conditions fixées à l'article 18 de cette loi.
Art. 37. - Le préfet peut décider que la remise en service d'un ouvrage, d'une installation, d'un aménagement, momentanément hors d'usage pour une raison accidentelle, sera subordonné, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration, si la remise en service entraîne des modifications de l'ouvrage, de l'installation, de l'aménagement ou des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation, ou si l'accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement.
Art. 38. - En cas de retrait ou de suspension d'autorisation, ou de mesure d'interdiction d'utilisation, de mise hors service ou de suppression, l'exploitant ou; à défaut, le propriétaire de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement concernés ou le responsable de l'opération est tenu, jusqu'à la remise en service, la reprise de l'activité ou la remise en l'état des lieux de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la surveillance de l'ouvrage, de l'installation ou du chantier, l'écoulement des eaux et la conservation ou l'élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l'accumulation des quelles il a contribué et qui sont susceptibles d'être véhiculées par l'eau.
Si ces dispositions ne sont pas prises, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article 27 de la loi su 3 janvier susvisée.
Art. 39. - Par arrêté pris après avis de la mission interministérielle de l'eau, le ministre chargé de l'environnement peut procéder à l'agrément de laboratoires ou d'organismes en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application du présent décret et mis à la charge des bénéficiaires d'une autorisation, ou d'une déclaration ou pour réaliser les autres analyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l'application de la loi du 16 décembre 1964 susvisée et de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ou pour la prévention et la lutte contre la pollution des eaux.
Art. 40. - Les autorisations délivrées ou les déclarations déposées en application du décret du 1er août 1905 portant règlement d'administration publique en exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux, du décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines, du décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° c 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, du décret du 23 février 1973 susvisé, les déclarations d'utilité publique prononcées en application des articles 112 et 113 du code rural ainsi que les concessions ou autorisations accordées en application de l'article L.231-6 du code rural sont assimilés, pour les ouvrages, installations, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée si elles sont antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 41. - Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles 1er-II et 40 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, conformément à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, l'exploitation, ou l'utilisation des ouvrages, installations, aménagements ou l'exercice des activités peuvent se produire sans cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité fournisse au préfet les informations suivantes :
1° Son nom et son adresse.
2° L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage ou de l'activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans les quelles ils doivent être rangés.
Ces indications doivent être fournies avant le 4 janvier 1995 pour les installations, les ouvrages ou les activités existant au 4 janvier 1992 et dans le délai d'un an à compter de la publication du décret de nomenclature pour les autres.
Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles 2 ou 29 du présent décret.
Il peut prescrire dans les conditions prévues aux articles 14 et 32, les mesures nécessaires à la protection des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisé.
Art. 42. - Lorsque les conditions dont sont assortis une autorisation ou un récépissé de déclaration doivent être rendues compatible avec un schéma directeur ou un schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application des articles 3 ou 5 de la loi du 3 janvier 1992 susvisé, les prescriptions nécessaires sont arrêtées dans les conditions prévues aux articles 14 ou 32.
Art. 43. - Les mesures imposées en application des articles 41 et 42 ne peuvent entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable. l'arrêté préfectoral fixe, compte-tenu des éléments énumérés au deuxième alinéa de l'article 13, dans les délais dans lesquels elles doivent être réalisées.
Art. 44. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Quiconque aura, sans la déclaration requise pour un acte, une opération, une installation ou un ouvrage, soit commis cet acte, conduit ou effectué cette opération, exploité cette installation ou cet ouvrage, soit mis en place ou participé à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage.
2° Quiconque aura réalisé un ouvrage, une installation, des travaux ou une activité soumise à autorisation, sans satisfaire aux prescriptions fixées par le préfet dans l'arrêté d'autorisation et les arrêtés complémentaires.
3° Quiconque ne respecte pas les prescriptions édictées par arrêté ministériel en application de articles 8(3°) ou 9 (2°) de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, qui sont attachées à la déclaration de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité ou ne respecte pas les prescriptions modificatives ou complémentaires édictées par le préfet en application des deux premiers alinéas de l'article 32;
4° Quiconque n'aura pas effectué les travaux de modifications ou de suppressions des ouvrages, installations ou aménagements ou de remise en état du site, qui lui ont été prescrits par arrêté préfectoral en application de l'article 26, ou n'aura pas respecté les conditions dont est assortie, par le même arrêté, la réalisation de ces travaux;
5° Le bénéficiaire de l'autorisation ou de la déclaration qui aura apporté une modification à l'ouvrage, à l'installation, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, sans l'avoir préalablement portée à la connaissance du préfet, conformément à l'article 15 ou à l'article 33, si cette modification est de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration;
6° Quiconque se trouve substitué au bénéficiaire d'une autorisation ou d'une déclaration sans en faire la déclaration au préfet, conformément au premier alinéa de l'article 35;
7° L'exploitant, ou, à défaut, le propriétaire, qui n'aura pas déclaré, comme l'exige l'article 35, dernier alinéa, la cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, soit de l'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation, soit de son affectation telle qu'indiquée dans la demande d'autorisation, l'autorisation ou la déclaration;
8° L'exploitant, l'utilisateur ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de la conduite des opérations qui aura omis de déclarer tout événement mentionné à l'article 36;
9° L'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité qui aura omis, soit de fournir les informations prévues par le premier alinéa de l'article 41, en cas d'inscription à la nomenclature prévue à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, d'installations, d'ouvrages, d'aménagements ou d'activités jusqu'alors dispensées d'autorisations ou de déclaration, soit de produire les pièces qui peuvent être exigées par le préfet en application du dernier alinéa du même article.
Art. 45. - Les attributions confiées au préfet par le présent décret sont exercées à Paris par le préfet de police.
Art. 46. - L'article 33 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 33. - L'autorité compétente pour statuer, après enquête sur une installation, un ouvrage, une activité ou des travaux soumis à autorisation en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, est le préfet du département sur le territoire duquel l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être réalisés.
"Lorsque l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être réalisés sur le territoire de deux ou plusieurs départements, il est statué par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
"Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des communes sur le territoire desquelles l'enquête a été ouverte, et si l'objet de l'enquête fait partie d'un projet d'infrastructure du domaine public d'un coût supérieur à 12 millions de francs, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
Art. 47. - Sont abrogés :
- le décret du 1er août 1905 portant règlement de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux ;
- le décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines ;
- le décret n° 73-218 du 3 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et de la lutte contre leur pollution ;
- le décret n° 73-219 du 23 février 1973 portant application des articles 40 et 57 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution des eaux, à l'exception de ses articles 6, 8 et 9.
Art. 49. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le secrétaire d'Etat aux transports routiers, fluviaux et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 29 mars 1993
PIERRE BEREGOVOY
Par le premier ministre, ministre de la défense:
Le ministre de l'environnement,
SEGOLENE ROYAL
Le garde des sceaux, ministre de la justice
MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILES
Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de l'équipement, du logement
et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre de la santé et l'action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER
Le secrétaire d'Etat aux transport routiers et fluviaux,
GEORGES SARRE
Le secrétaire d'Etat à la mer,
CHARLES JOSSELIN
Bonsoir
Toute captation de l'eau à titre privé est interdite ans démarche administrative, l'eau faisant partie comme l'air des biens inaliénable.
Vous pouvez trouver d'autres Décrets comme celui-ci à l'Unesco.
J@cques
Transmis par Jean-Claude CHAUMEAU
Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
Le Premier ministre, ministre de la défense.
Sur le rapport du ministre de l'environnement.
Vu le code rural, notamment son livre I et son livre II nouveau;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, notamment son livre III.
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L20, L24 et L776.
Vu le code de l'expropriation, notamment la section I du chapitre 1er;
Vu le code des ports maritimes;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée, relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, modifiée, relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau;
Vu le décret N° 57-404 du 28 mars 1957 modifié portant règlement d'administration publique sur la police et la surveillance des eaux minérales;
Vu le décret N° 62-12964 du 6 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 25 novembre 1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible;
Vu le décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative aux stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés.
Vu le décret du 13 juin 1966 instituant un comité technique permanent des barrages;
Vu le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux comités de bassin créés par l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964;
Vu le décret n° 73-219 du 23 février 1973 portant application des articles 40 et 57 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;
Vu le décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre 1er de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pou l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 modifié relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci;
Vu le décret n° 80-330 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives;
Vu le décret n° 80-470 du 18 juin 1980 modifié portant application de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain;
Vu le décret n° 81-375 du 15 avril 1981 modifié modifiant l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et pris pour son application en ce qui concerne la forme et la procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'usines hydrauliques;
Vu le décret n° 81-376 du 15 avril 1981 modifié portant application de l'article 28 (2°) de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et approuvant le modèle de règlement d'eau pour les entreprises autorisées sur les cours d'eau;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement;
Vu le décret n° 88-486 du 27 avril 1988 pris pour l'application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, en ce qui concerne la forme et la procédure d'instruction de demandes de concession et de déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisants l'énergie hydraulique, instruction des projets et leur approbation;
Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs,
Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles;
Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 2 juillet 1992;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 7 mai 1992;
Le Conseil d'Etat(section travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er - I - Les installations, ouvrages, travaux et activités nécessaires à l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement doivent respecter les règles de fond prévues par la loi du 3 janvier 1992 susvisée. toutefois, ils sont soumis aux seules règles de procédure instituées par la loi du 19 juillet 1976 et le décret du 21 septembre 1977 susvisés.
II. - Jusqu'au 4 janvier 1995 sont seules applicables, au lieu et place des procédures du présent décret, les règles de procédure instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par :
a) Les titres II et III du livre Ier nouveau du code rural(partie réglementaire);
B) Le code des ports maritimes en tant qu'il soumet les travaux portuaires à autorisation préalable délivrée par l'état.
c) Le décret du 28 mars 1957 susvisé;
d) Le décret du 6 novembre 1962 susvisé;
e) Le décret du 13 janvier 1965 susvisé;
f) Le décret du 31 décembre 1974 susvisé;
g) Le décret du 20 décembre 1979 susvisé;
h) Le décret du 7 mai 1980 susvisé;
i) Le décret du 15 avril 1981 susvisé;
j) Le décret du 27 avril 1988 susvisé;
k) Le décret du 3 janvier 1989 susvisé;
Lorsque ces décrets prévoient des procédures d'autorisation ou de déclaration, les actes délivrés en application des ces textes valent autorisation ou déclarations au titre de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.
III. - Tant que le décret en conseil d'état prévu à l'article 43 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ne sera pas intervenue, le présent décret ne s'appliquera pas aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPERATIONS SOUMISES A AUTORISATION.
Art. 2. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés;
Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend:
1° le nom et l'adresse du demandeur;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés;
4° Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installation de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Ce document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé.
Si ces informations sont données dans une étude d'impact ou une notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent;
5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération précédente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident;
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
Les études et documents prévus au présent article porteront sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.
Art. 3. - Le préfet délivre un avis de réception au demandeur.
S'il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le demandeur à régulariser le dossier.
Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur est adressé par le préfet, s'il y a lieu, au préfet de tout autre département situé dans le périmètre d'enquête.
Si plusieurs départements sont concernés ou susceptibles d'être inclus dans le périmètre d'enquête, le préfet du département où doit être réalisé l'opération ou la plus grande partie de l'opération est chargé de coordonner la procédure.
Art. 4. - Le dossier de demande d'autorisation est, dès qu'il est jugé régulier et complet, soumis à enquête publique.
Celle-ci est effectuée selon le cas, dans les conditions prévues par les articles soit R. 11-4 à R. 11-14, soit R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'arrêté préfectoral ou inter préfectoral pris en application de l'article R.11-4 ou R. 11-14-5 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public; celles-ci sont les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération parait de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque, dans la huitaine, le pétitionnaire et lui communique sur place les observations écrites et orales, celles-ci étant consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de vingt-deux jours, un mémoire en réponse.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.
Art. 5. - Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dés l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
Art. 6. - Dès que le dossier déposé par le pétitionnaire est jugé régulier et complet, il est communiqué, par le préfet du département d'implantation ou, si le lieu d'implantation s'étend sur plus d'un département, par le préfet chargé de coordonner la procédure en application de l'article 3 :
a) Pour information au président de la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou porte effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé;
b) Pour avis, s'il y a lieu, à la personne publique gestionnaire du domaine public. En l'absence de réponse, dans le délai de quarante-cinq jours, l'avis est réputé favorable.
Art. 7. - Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, notamment, s'il y a lieu, par le comité technique permanent des barrages, le préfet du département d'implantation ou le préfet chargé de coordonner la procédure en application de l'article 3 fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. ce rapport est présenté au conseil départemental d'hygiène avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé, par le préfet au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent.
Art. 8. - Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le préfet, à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations, par écrit, au préfet, directement ou par mandataire.
Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire; qui ne peut être supérieur à deux mois.
Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont réalisés sur plus d'un département.
Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des communes sur le territoire des quelles l'enquête a été ouverte, et si l'objet de l'enquête fait partie d'un projet d'infrastructure du domaine public fluvial d'un coût supérieur à 12 millions de francs, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
Art. 9. - Le préfet coordonnateur de bassin soumet à l'avis de la mission déléguée de bassin les demandes d'autorisation concernant les opérations entrant dans la catégorie des ouvrages installations, travaux ou activités dont les effets prévisibles sont suffisamment importants pour qu'ils nécessitent son intervention.
Art. 10. - Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisées par la même personne, sur le même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces installations. Il est procédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues à l'article 13.
Il en est obligatoirement ainsi quand il s'agit d'un ensemble d'ouvrages; d'installations, de travaux ou d'activités dépendant d'une même personne, d'une même exploitation ou d'un même établissement et concernant le même milieu aquatique, si cet ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation, alors que les ouvrages, installations, travaux ou activités réalisés simultanément ou successivement, pris individuellement, sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature.
Art. 11. - La réalisation de l'ouvrage, de l'installation ou des travaux ou le démarrage de l'activité, avant l'intervention de l'arrêté préfectoral, entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental d'hygiène.
Art. 12. - En cas de rejet de la demande, la décision est prisez par arrêté préfectoral motivé.
Art. 13. - Les conditions de réalisation,; d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par arrêté d'autorisation et, le cas échéant par les arrêtés complémentaires.
Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992, susvisée, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles 3 et 5 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée et, le cas échéant des objectifs de qualité définis par le décret du 19 décembre 1991 susvisé et, enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie.
Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application des décrets prévus aux articles 8 et 9 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.
Arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci.
Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du préfet.
Il fixe en outre s'il y a lieu les moyens d'interventions sont doit disposer, à tout moment le bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident.
Art. 14. - A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil départemental d'hygiène. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Ils peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à l'article 2 ci-dessus ou leur mise à jour.
Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 7 et au premier alinéa de l'article 8.
Art. 15 - Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultat ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Le préfet fixe, s'il y a lieu des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article 14.
S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive.
Art. 16. - En vue de l'information des tiers :
1° L'arrêté; d'autorisation et les cas échéant, les arrêtés complémentaires sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et une copie en est déposée à la mairie (à Paris, au commissariat de police) et peut être consultée.
2° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les principales prescriptions auxquelles l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont soumis, est affiché à la mairie (à Paris, au commissariat de police) pendant une durée minimum d'un mois; procès-verbal de l'accomplissement des ces formalités est dressé par les soins du maire (à Paris, par ceux du commissaire de police).
3° Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux, diffusés dans le département ou les départements intéressés.
Art. 17. - Lorsqu'une autorisation vient à expiration ou lorsque la validité de certaines de ses dispositions est conditionnée par un réexamen périodique, notamment en vertu des prescriptions législatives ou réglementaires, le bénéficiaire de l'autorisation qui souhaite obtenir le renouvellement de son autorisation ou la prorogation des dispositions soumises à réexamen, adresse une demande au préfet, dans un délai d'un an au plus et de six mois au moins avant la date d'expiration ou de réexamen.
Cette demande comprend :
a) L'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, les arrêtés complémentaires;
b) La mise à jour des informations prévues à l'article 2, au vu notamment des résultats des analyses, mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus;
c° Les modifications envisagées, compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation,; ces modifications ne doivent pas remettre en cause la protection des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.
Le dossier ainsi constitué porte sur tout ou partie de l'autorisation.
Art. 18. - La demande mentionnée à l'article 17 est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales, à l'exception de l'enquête publique et de celles prévues à l'article 5.
Art. 19. - S'il ne peut être statué sur la demande avant la date d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions applicables antérieurement à cette date continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait pris sa décision.
L'arrêté préfectoral, renouvelant une autorisation ou prorogeant la validité de certaines de ses dispositions, est soumis aux modalités de publication prévues à l'article 16.
Art. 20. - Dans le cas ou l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire, accorder une autorisation temporaire d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.
Elle est accordée sans enquête publique, mais après accomplissement des formalités prévues aux articles 3 et 6 et après avis du conseil départemental d'hygiène, le délai accorde le cas échéant au gestionnaire du domaine public, pour donner son avis, étant réduit à quinze jours.
Si la demande correspond à une activité saisonnière, elle doit être accompagnée, s'il y a lieu, des éléments recueillis les années précédentes sur les prélèvements et les déversements conformément à l'article 12 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, aux autorisations antérieurement délivrées ou au décret du 23 février 1973 susvisé..
Art. 21 - En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté après avis de l'organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation temporaires correspondant à une activité saisonnière commune à différents membres d'une même profession doivent être déposées avant une date fixée par arrêté précité et peuvent être regroupées.
La présentation des demandes regroupées se fait par l'intermédiaire d'un mandataire, ou par l'organisme consulaire représentant la profession. sous réserve des documents permettant d'individualiser et de justifier la demande propre à chaque pétitionnaire, un document commun à l'ensemble des demandes se substitue aux pièces que chaque pétitionnaire aurait dû fournir. Le mandataire ou l'organisme consulaire représente chacun des pétitionnaires pour l'application du dernier alinéa de l'article 7 et du premier alinéa de l'article 8.
Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un arrêté unique.
Art. 22. - L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues à l'article 13 et est soumis aux modalités de publicité fixées à l'article 16.
Art. 23 - Lorsqu'il y a lieu de retirer une autorisation, le préfet peut établir un projet de remise en état des lieux, accompagné des éléments de nature à le justifier.
Le préfet ou le préfet chargé de la coordination de la procédure, mentionné à l'article 3, notifie un exemplaire du dossier ainsi constitué au bénéficiaire de l'autorisation, au propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou aux titulaires de droits réels sur ceux-ci.
Art. 24. - Si, après consultation du directeur départemental des services fiscaux et, s'il y a lieu, du gestionnaire du domaine public concerné, le bénéficiaire de l'autorisation, le propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou les détenteurs de droits réels sur ceux-ci n'ont pu être identifiés ou sont sans domicile connu, le dossier préparé par l'administration est déposé à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles se trouve l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement.
Un avis indiquant qu'un dossier préalable à une procédure de suppression de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement est déposé à la mairie ou aux mairies mentionnées à l'alinéa ci-dessus, pour permettre au bénéficiaire d'une autorisation le concernant ou aux titulaires de droits sur l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement, de se faire connaître et de présenter au préfet leurs observations sur le projet. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu.
A l'expiration d'un délai précisé dans l'avis et qui ne peut être inférieur à quatre mois à compter de la date de l'affichage, l'instruction du projet de suppression s'engage dans les conditions prévues à l'article suivant.
Art. 25. - Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 23 disposent selon le cas, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui leur a été faite en application de cet article ou du délai fixé par l'avis prévu à l'article précédent pour faire connaître, par écrit, leurs observations.
Art. 26. - La décision de retrait d'autorisation est prise par un arrêté préfectoral ou inter préfectoral qui, s'il y a lieu, prescrit la remise du site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger ou aucun inconvénient pour les éléments concourant à la gestion équilibrée de la ressource en eau.
Art. 27. - L'article 26 est applicable à une demande de retrait présentée par le bénéficiaire d'une autorisation.
Art. 28. - En cas de défaillance du titulaire de l'autorisation retirée dans l'exécution des travaux prescrits par la décision de retrait, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article 27 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPERATIONS SOUMISES A DECLARATION
Art. 29. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend :
1° Le nom et l'adresse du demandeur;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisé;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés;
4° Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières ou climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Ce document précise, la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé.
Si ces informations sont données dans une étude d'impact ou une notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent.
5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus;
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
Art. 30. - Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'ouvrage, à l'installation, aux travaux ou à l'activité.
Le maire de la commune de situation de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité (à Paris, le commissaire de police) reçoit une copie de cette déclaration et le texte des prescriptions générales. Une copie de récépissé est affichée pendant une durée minimum d'un mois, à la mairie (à Paris, au commissariat de police) avec mention de la possibilité pour les tiers, de consulter sur place le texte des prescriptions générales. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire (à Paris, par ceux du commissaire de police).
Art. 31. - Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 ainsi que, le cas échéant, aux dispositions particulières fixées en application de l'article 32.
Art. 32. - Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté.
Les arrêtés préfectoraux pris en application de l'alinéa précédent ou en application du troisième alinéa du III de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée pour fixer des prescriptions complémentaires, sont pris après avis du conseil départemental d'hygiène. Ils font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 30.
Le déclarant a la faculté de se faire entendre par le conseil départemental d'hygiène ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et des projets de prescriptions.
Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.
Art. 33. - Toute modification apporté par le déclarant à l'ouvrage, l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux même formalités que la déclaration initiale.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX OPERATIONS SOUMISES A AUTORISATION OU A DECLARATION
Art. 34. - Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et qui présent e un caractère d'urgence sont dispensés des procédures instituées aux titres Ier et II du présent décret et doivent seulement faire l'objet d'un compte rendu motivé indiquant leur incidence sur les éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.
Art. 35. - Lorsque le bénéfice de l'autorisation ou de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation ou au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans la demande d'autorisation ou la déclaration, d'un ouvrage ou d'une installation, doit faire l'objet d'une déclaration, par l'exploitant ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l'expiration du délai de deux ans ou le changement d'affectation. Il est donné acte de cette déclaration.
Art. 36. - Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le champ d'application du présent décret et de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée doit être déclaré, dans les conditions fixées à l'article 18 de cette loi.
Art. 37. - Le préfet peut décider que la remise en service d'un ouvrage, d'une installation, d'un aménagement, momentanément hors d'usage pour une raison accidentelle, sera subordonné, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration, si la remise en service entraîne des modifications de l'ouvrage, de l'installation, de l'aménagement ou des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation, ou si l'accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement.
Art. 38. - En cas de retrait ou de suspension d'autorisation, ou de mesure d'interdiction d'utilisation, de mise hors service ou de suppression, l'exploitant ou; à défaut, le propriétaire de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement concernés ou le responsable de l'opération est tenu, jusqu'à la remise en service, la reprise de l'activité ou la remise en l'état des lieux de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la surveillance de l'ouvrage, de l'installation ou du chantier, l'écoulement des eaux et la conservation ou l'élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l'accumulation des quelles il a contribué et qui sont susceptibles d'être véhiculées par l'eau.
Si ces dispositions ne sont pas prises, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article 27 de la loi su 3 janvier susvisée.
Art. 39. - Par arrêté pris après avis de la mission interministérielle de l'eau, le ministre chargé de l'environnement peut procéder à l'agrément de laboratoires ou d'organismes en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application du présent décret et mis à la charge des bénéficiaires d'une autorisation, ou d'une déclaration ou pour réaliser les autres analyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l'application de la loi du 16 décembre 1964 susvisée et de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ou pour la prévention et la lutte contre la pollution des eaux.
Art. 40. - Les autorisations délivrées ou les déclarations déposées en application du décret du 1er août 1905 portant règlement d'administration publique en exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux, du décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines, du décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° c 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, du décret du 23 février 1973 susvisé, les déclarations d'utilité publique prononcées en application des articles 112 et 113 du code rural ainsi que les concessions ou autorisations accordées en application de l'article L.231-6 du code rural sont assimilés, pour les ouvrages, installations, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée si elles sont antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 41. - Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles 1er-II et 40 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, conformément à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, l'exploitation, ou l'utilisation des ouvrages, installations, aménagements ou l'exercice des activités peuvent se produire sans cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité fournisse au préfet les informations suivantes :
1° Son nom et son adresse.
2° L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage ou de l'activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans les quelles ils doivent être rangés.
Ces indications doivent être fournies avant le 4 janvier 1995 pour les installations, les ouvrages ou les activités existant au 4 janvier 1992 et dans le délai d'un an à compter de la publication du décret de nomenclature pour les autres.
Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles 2 ou 29 du présent décret.
Il peut prescrire dans les conditions prévues aux articles 14 et 32, les mesures nécessaires à la protection des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisé.
Art. 42. - Lorsque les conditions dont sont assortis une autorisation ou un récépissé de déclaration doivent être rendues compatible avec un schéma directeur ou un schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application des articles 3 ou 5 de la loi du 3 janvier 1992 susvisé, les prescriptions nécessaires sont arrêtées dans les conditions prévues aux articles 14 ou 32.
Art. 43. - Les mesures imposées en application des articles 41 et 42 ne peuvent entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable. l'arrêté préfectoral fixe, compte-tenu des éléments énumérés au deuxième alinéa de l'article 13, dans les délais dans lesquels elles doivent être réalisées.
Art. 44. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Quiconque aura, sans la déclaration requise pour un acte, une opération, une installation ou un ouvrage, soit commis cet acte, conduit ou effectué cette opération, exploité cette installation ou cet ouvrage, soit mis en place ou participé à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage.
2° Quiconque aura réalisé un ouvrage, une installation, des travaux ou une activité soumise à autorisation, sans satisfaire aux prescriptions fixées par le préfet dans l'arrêté d'autorisation et les arrêtés complémentaires.
3° Quiconque ne respecte pas les prescriptions édictées par arrêté ministériel en application de articles 8(3°) ou 9 (2°) de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, qui sont attachées à la déclaration de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité ou ne respecte pas les prescriptions modificatives ou complémentaires édictées par le préfet en application des deux premiers alinéas de l'article 32;
4° Quiconque n'aura pas effectué les travaux de modifications ou de suppressions des ouvrages, installations ou aménagements ou de remise en état du site, qui lui ont été prescrits par arrêté préfectoral en application de l'article 26, ou n'aura pas respecté les conditions dont est assortie, par le même arrêté, la réalisation de ces travaux;
5° Le bénéficiaire de l'autorisation ou de la déclaration qui aura apporté une modification à l'ouvrage, à l'installation, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, sans l'avoir préalablement portée à la connaissance du préfet, conformément à l'article 15 ou à l'article 33, si cette modification est de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration;
6° Quiconque se trouve substitué au bénéficiaire d'une autorisation ou d'une déclaration sans en faire la déclaration au préfet, conformément au premier alinéa de l'article 35;
7° L'exploitant, ou, à défaut, le propriétaire, qui n'aura pas déclaré, comme l'exige l'article 35, dernier alinéa, la cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, soit de l'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation, soit de son affectation telle qu'indiquée dans la demande d'autorisation, l'autorisation ou la déclaration;
8° L'exploitant, l'utilisateur ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de la conduite des opérations qui aura omis de déclarer tout événement mentionné à l'article 36;
9° L'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité qui aura omis, soit de fournir les informations prévues par le premier alinéa de l'article 41, en cas d'inscription à la nomenclature prévue à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, d'installations, d'ouvrages, d'aménagements ou d'activités jusqu'alors dispensées d'autorisations ou de déclaration, soit de produire les pièces qui peuvent être exigées par le préfet en application du dernier alinéa du même article.
Art. 45. - Les attributions confiées au préfet par le présent décret sont exercées à Paris par le préfet de police.
Art. 46. - L'article 33 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 33. - L'autorité compétente pour statuer, après enquête sur une installation, un ouvrage, une activité ou des travaux soumis à autorisation en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, est le préfet du département sur le territoire duquel l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être réalisés.
"Lorsque l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être réalisés sur le territoire de deux ou plusieurs départements, il est statué par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
"Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des communes sur le territoire desquelles l'enquête a été ouverte, et si l'objet de l'enquête fait partie d'un projet d'infrastructure du domaine public d'un coût supérieur à 12 millions de francs, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
Art. 47. - Sont abrogés :
- le décret du 1er août 1905 portant règlement de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux ;
- le décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines ;
- le décret n° 73-218 du 3 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et de la lutte contre leur pollution ;
- le décret n° 73-219 du 23 février 1973 portant application des articles 40 et 57 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution des eaux, à l'exception de ses articles 6, 8 et 9.
Art. 49. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le secrétaire d'Etat aux transports routiers, fluviaux et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 29 mars 1993
PIERRE BEREGOVOY
Par le premier ministre, ministre de la défense:
Le ministre de l'environnement,
SEGOLENE ROYAL
Le garde des sceaux, ministre de la justice
MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILES
Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de l'équipement, du logement
et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre de la santé et l'action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER
Le secrétaire d'Etat aux transport routiers et fluviaux,
GEORGES SARRE
Le secrétaire d'Etat à la mer,
CHARLES JOSSELIN
Bonsoir
Toute captation de l'eau à titre privé est interdite ans démarche administrative, l'eau faisant partie comme l'air des biens inaliénable.
Vous pouvez trouver d'autres Décrets comme celui-ci à l'Unesco.
J@cques
Transmis par Jean-Claude CHAUMEAU
Re: captage de source
Après le Décret, voici la Loi.
J@cques
Forel - Thème: l'eau. (Synthèse) Listes de discussion
L'Assemblée nationale et le sénat ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er - L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis.
Art 2 - Les dispositions de la présente loi ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau.
Cette gestion équilibrée vise à assurer :
- les préservations des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides : on entend par zone humide les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, la végétation quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année.
- La protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales.
- le développement et la protection de la ressource en eau.
- la valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource.
de manière à satisfaire ou à concilier lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
- de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population.
- de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations.
- de l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, des transports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
TITRE Ier.
DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX
Art. 3 - Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, telle que prévue à l'article 1er.
Ils prennent en compte les principaux programmes arrêtés par les collectivités publiques et définissent de manière générale et harmonisée les objectifs de quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Ils délimitent le périmètre des sous-bassins correspondant à une unité hydrographique.
Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs.
Le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux sont élaborés, à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, par le comité de bassin compétent dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi.
Le comité de bassin associe à cette élaboration des représentants de l'Etat et des conseils régionaux et généraux concernés, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.
Le comité de bassin recueille l'avis des conseils régionaux et des conseils généraux concernés sur le projet de schéma qu'il a arrêté. ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois après la transmission du projet de schéma directeur.
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public et révisé selon les formes prévues aux alinéas précédents.
Art 4 - Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de a son siège anime et coordonne la politique de l'Etat en matière de police et de gestions des ressources en eau afin de réaliser l'unité et la cohérence des actions déconcentrées de l'Etat en ce domaine dans les régions et départements concernés.
Les décrets prévus à l'article 8 précisent les conditions d'interventions du préfet coordonnateur de bassin, notamment en ce qui concerne la gestion des situations de crises, ainsi que les moyens de toute nature nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées par la présente loi.
Art 5 - Dans un groupement de sous-bassins ou un sous-bassin correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux fixe les objectifs généraux d'utilisation de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones humides de manière à satisfaire aux principes énumérés à l'article 1er. Son périmètre est déterminé par le schéma directeur mentionné à l'article 3, à défaut, il est arrêté par les représentants de l'état après consultation, ou sur proposition des collectivités territoriales et après consultation du comité de bassin.
Pur l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le représentant de l'état.
Elle comprend :
- pour moitié, des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, qui désignent en leur sein le président de commission.
- pour un quart, des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées. Ces associations doivent être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date de la création de la commission et se proposer par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des principes visés à l'article 1er.
- pour un quart, des représentants de l'Etat et de ses établissements publics.
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes.
Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'état des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales de la loi du 21 juin 1965 ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.
Il énonce, ensuite, les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis au premier alinéa, en tenant compte de la protection du milieu naturel aquatique, des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau. Il évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en oeuvre. Il doit être compatible avec les orientations fixées par le schéma directeur mentionné à l'article 3 de la présente loi, s'il existe.
Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, élaboré ou révisé par la commission locale de l'eau, est soumis à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux et du comité de bassin intéressés. Le comité de bassin assure l'harmonisation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux entrant dans le champ de sa compétence.
Le projet est rendu public par l'autorité administrative avec, en annexe, les avis des personnes consultées. Ce dossier est mis ç la disposition du public pendant deux mois.
A l'issue de ce délai, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, des avis des communes des conseils généraux, des conseils régionaux et du comité de bassin, est approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.
Lorsque le schéma a été approuvé, les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives et applicables dans le périmètre qu'il définit doivent être compatibles ou rendues compatibles avec ce schéma. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions du schéma.
la commission locale de l'eau connaît des réalisations, documents ou programmes portant effet dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et des décisions visées à l'alinéa ci-dessus.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Art 6 - En l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.
Art 7 - Pour faciliter la réalisation des objectifs arrêtés dans un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements exerçant tout ou partie des compétences énumérées à l'article 31 peuvent s'associer dans une communauté locale de l'eau. Cet établissement public est constitué et fonctionne selon les dispositions régissant l'un des établissements publics mentionnés au titre VI du livre 1er du code des communes ou au titre VII de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux.
Les associations et syndicats de personnes physiques ou morales ayant des activités dans le domaine de l'eau peuvent être associés à ses travaux, à titre consultatif.
Dans la limite de son périmètre d'intervention, la communauté locale de l'eau peur exercer tout ou partie des compétences énumérées à l'article 31.
Elle établit et adopte un programme pluriannuel d'intervention après avis conforme de la commission locale de l'eau.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
Art 8 - Les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sont déterminées par décret en conseil d'état.
Elles fixent :
1° Les normes de qualité et les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de cette qualité, en fonction des différents usages de l'eau et de leur cumul;
2° Les règles de répartition des eaux, de manières à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs;
3° Les conditions dans lesquelles peuvent être :
- interdits ou réglementés les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique;
- prescrites les mesures nécessaires pour préserver cette qualité et assurer la surveillance des puits et forages en exploitation ou désaffectés;
4° Les conditions dans lesquelles sont effectués, par le service chargé de la police des eaux ou des rejets ou de l'activité concernée, des contrôles techniques des installations, travaux ou opérations et les conditions dans lesquelles le coût de ces contrôles peut être mis à la charge de l'exploitant, du propriétaire ou du responsable de la conduite des opérations en cas d'inobservation de la réglementation. Si les contrôles des rejets de substances de toute nature, y compris radioactives, ne sont pas effectués par les laboratoires publics, ils ne peuvent être que par des laboratoires agréés.
Art 9 - En complément des règles générales mentionnées à l'article 8 des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixés par décret en conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article 2.
Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut :
1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie;
2° Edicter, dans le respect de l'équilibre général des droits et obligations résultant de concessions de service public accordées par l'Etat, des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement et les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés tous forages, prises d'eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet, notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource, déclarées d'utilité publique pour l'approvisionnement actuel ou futur en eau potable;
3° Fixer les dispositions particulières applicables aux sources et gisements d'eaux minérales naturelles et à leur protection.
Art 10 - I - Sont soumis aux dispositions du présent article les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets, ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même polluants.
II - Les installations, ouvrages, travaux et activités visés au I sont définis dans une nomenclature, établie par décret en conseil d'état après avis du comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.
Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration.
III - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement, à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique.
Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles 8 et 9.
Si les principes mentionnés à l'article 2 de la présente loi ne sont pas garantis par l'exécution de ces prescriptions, l'autorité administrative peut imposer, par arrêté, toutes prescriptions spécifiques nécessaires.
Les prescriptions nécessaires à la protection des principes mentionnés à l'article 2 de la présente loi, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par arrêté d'autorisation et, éventuellement par des actes complémentaires pris postérieurement à cette autorisation.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions visées aux deux alinéas précédents sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.
IV - L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique préalable.
L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations;
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique;
3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation;
4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier.
Tout refus retrait ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur.
V - Les règlements d'eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement au titre de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et du présent article.
Ces règlements peuvent faire l'objet de modifications sans toutefois remettre en cause l'équilibre général de la concession.
VI - Dans tous les cas les droits des tiers sont et demeurent réservés.
VII - Les installations et ouvrages existants doivent être mis en conformité avec les dispositions prises en application du II ci-dessus dans un délai de trois an à compter de la date de publication de la présente loi.
Art 11 - Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement doivent aussi respecter les dispositions prévues par la présente loi. des règlements d'application communs peuvent être pris au titre de ces deux lois sans que cela n'affecte les compétences et les procédures mises en oeuvre pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée.
Art 12 - Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre de l'article 10 de la présente loi permettant d'effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, leurs propriétaires sont tenus d'en assurer la pose et le fonctionnement, de conserver trois ans les données correspondantes et de tenir celle-ci à la disposition de l'autorité administrative ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée par décret.
Les installations existantes doivent être mise en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi.
Art 13 - I - L'article L. 20 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Si in point de prélèvement, un ouvrage ou un réservoir, existant à la date de la publication de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, ne bénéficie pas d'une protection naturelle permettant efficacement d'assurer la qualité des eaux, des périmètres de protection sont déterminés par la déclaration d'utilité publique dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau."
II - Dans le délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement.
Toutefois, à titre exceptionnel, le préfet pourra, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire, si la ressource en eau est naturellement abondante et si le nombre d'usagers raccordés au réseau est suffisamment faible, ou si la commune connaît habituellement de fortes variations de sa population autoriser la mise en œuvre d'une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé.
III - Les données sur la qualité de l'eau destinée à l'alimentation humaine et, notamment, les résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire et les analyses réalisées chez les particuliers sont publiques et communicables aux tiers.
Les préfets sont tenus de communiquer régulièrement aux maires les données relatives à la qualité de l'eau distribuée, en des termes simples et compréhensibles par tous les usagers.
Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée font l'objet d'un affichage en mairie et de toutes autres mesures de publicité appropriée dans des conditions fixées par décret.
Art 14 - I - Le premier alinéa de l'article I. 736 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : " Il peut porter sur des terrains disjoints. A l'intérieur de ces périmètres peuvent être interdits ou réglementés toutes activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux."
II - L'article L 737 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Les autres activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux peuvent également être soumis à autorisation ou à déclaration par le décret instituant le périmètre de protection."
III - Au début de l'article l. 738 du code de la santé publique, les mots :"Les travaux énoncés" sont remplacés par les mots " Les travaux, activités, dépôts ou installations mentionnés."
IV - A l'article L. 739 du code de la santé publique :
a) Au premier alinéa, après les mots " ou à raison d'autres activités, dépôts ou installations" ;
b) Le même alinéa est complété par les mots : "ou activité";
c) au début du deuxième alinéa, après les mots : "Les travaux" sont insérés les mots : "ou activités."
V - Au deuxième alinéa de l'article L. 743 du code de la santé publique, après les mots : "L'occupation d'un terrain compris dans le périmètre" sont insérés les mots : "ou l'application des articles L. 736 à L 740 ci-dessus."
VI - Au premier alinéa de l'article L.744 du code de la santé publique, les mots : "de suspension, interdiction ou destruction de travaux dans les cas prévus aux articles L. 738, L. 739 et L. 740" sont remplacés par les mots : "des mesures imposées en application des articles L. 738, L. 739 et L. 740".
VII - Au deuxième alinéa de l'article L.744 du code de la santé publique, les mots : "les articles L. 738, L. 739 et L. 740" sont remplacés par les mots : "les articles L. 736 à L. 740"
Art 15 -Lorsque des travaux d'aménagement hydraulique, autres que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, ont pour objet ou conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article 45 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et la prévention des risques majeurs.
L'acte déclaratif d'utilité publique vaut autorisation au titre de la présente loi et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour son installation et son exploration :
- un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l'année et attribué en priorité au bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique;
- les prescriptions jugées nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers du dit cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques.
Sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté, quiconque ne respecte pas les prescriptions définies par l'acte déclaratif d'utilité publique sera passible d'une amende d'un montant de 1000 F à 80 000 F.
Les dispositions du présent article sont applicables aux travaux d'aménagement hydraulique autorisés antérieurement à la publication de la présente loi.
Art 16 -Dans les parties submersibles des vallées non couvertes par un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, l'autorité administrative peut élaborer des plans de surfaces submersibles qui définissent les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux, la conservation des champs d'inondation et le fonctionnement des écosystèmes qu'ils constituent.
Dans les zones couvertes par un plan de surface submersibles, les dispositions du deuxième alinéa et des alinéas suivants de l'article 5-1 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles sont applicables.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont établis les plans de surfaces submersibles ainsi que la nature des prescriptions techniques qui y sont applicables.
Art 17 - I - Après le premier alinéa de l'article 83 du code minier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
"Dans tous les cas, le titulaire du titre ou de l'autorisation dresse un bilan des effets cumulés des travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et la qualité des eaux de toutes nature, évalue les conséquences prévisibles de l'abandon des travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de l'eau et indique les mesures compensatoires envisagées."
"Après avoir consulté les collectivités territoriales intéressées et entendu le titulaire du titre ou de l'autorisation, le préfet lui prescrit les travaux à exécuter pour rétablir en leur état antérieur, conserver en leur état actuel ou adapter aux besoins, les caractéristiques essentielles du milieu aquatique et les conditions hydrauliques permettant de répondre aux objectifs mentionnés à l'article 1er de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau."
II - Le deuxième alinéa de l'article 83 du code minier est complété par une phrase ainsi rédigée : "La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à la réalisation des travaux imposés en application de l'alinéa précédent peut être exigée dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précise."
Art 18 - Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux.
La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire sont tenus, dés qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier.
Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer.
En cas de carence, et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.
Le préfet et le maire intéressés informent les populations par tous les moyens appropriés des circonstances de l'incident ou de l'accident de ses effets prévisibles et des mesures prises pour y remédier.
Les agents des services publics d'incendie et de secours ont accès aux propriétés privées pour mettre fin aux causes de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et prévenir ou limiter les conséquences de l'incident ou de l'accident.
sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la responsabilité de l'incident ou de l'accident , des frais exposés par elles. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident.
Art. 19 - Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi, ainsi que des textes et des décisions pris pour son application :
1° Les agents assermentés et commissionnés, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé et de la défense;
2° Les agents mentionnés à l'article 13 de la loi n° 76-663 du 19 juillet précitée;
3° Les agents mentionnés à l'article 4 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et portant modification de la loi du 19 décembre 1917;
4° Les agents de douanes;
5° Les agents habilités en matière de répression des fraudes;
6° Les agents assermentés et commissionnés à cet effet de l'Office national de la chasse et du conseil supérieur de la pêche;
7° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation des mers;
8° les officiers de port et officiers de port adjoint;
9° Les ingénieurs en service à l'office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement, visés à l'article L. 122-7 du code forestier;
10° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux;
Les gardes champêtres commissionnés à cet effet peuvent être habilités à constater les infractions mentionnées au présent article dans des conditions déterminées par décret.
Art. 20 - En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à l'article 19 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public, ou lorsqu'une activité est en cours.
Le procureur de la république est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
Art. 21 - Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également remise, dans les mêmes délais, à l'intéressé.
Art. 22 - Quiconque a jeté, déversé ou laissé s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont, même provisoirement, entraîné des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune à l'exception des dommages visés à l'article L. 232-2 du code rural et à l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, sera puni d'une amende de 2 000 F à 500 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement. Lorsque l'opération de rejet a été autorisé par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté n'ont pas été respecté.
Le tribunal pourra également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l'article 24.
Ces mêmes peines et mesures sont applicables à quiconque a jeté ou abandonné des déchets en quantité importante dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets en mer effectués à partir des navires.
Art. 23 - Sera puni d'une amende de 2 000 F à 120 000 F et d
un emprisonnement de deux mois à deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura sans l'autorisation requise pour un acte, une opération, une installation ou un ouvrage, soit commis cet acte, conduit ou effectué cette opération, exploité cette installation ou cet ouvrage, soit mis en place ou participé à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage.
En cas de récidive, l'amende est portée de 10 000F à 1 000 000 F.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux opérations, à l'utilisation de l'ouvrage ou de son installation. L'exécution provisoire de cette décision peut être ordonnée.
Le tribunal peut également exiger les mesures prévues à l'alinéa précédent ainsi que la remise en état des lieux, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 24.
Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de déclaration, peut ordonner l'arrêt de l'opération ou l'interdiction d'utiliser l'installation ou l'ouvrage, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 24.
Art. 24 - En cas de poursuite pour infraction aux dispositions des articles 22 et 23 ou pour infraction à une obligation de déclaration ou à toute autre obligation résultant de la présente moi ou des règlements ou décisions individuelles pris pour son application, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement du prononcé de la peine en lui enjoignant de respecter les prescriptions aux quelles il a été contrevenu.
Le tribunal impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Son montant est de 100 F à 20 000 F par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées.
L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être ordonné même si le prévenu ne comparait pas en personne. Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.
A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines prévues.
Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues.
Lorsqu'il y a eu inexécution des prescriptions, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte, prononce les peines et peut ensuite ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné.
La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement.
Le taux d'astreinte tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement ne peut être modifié.
Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputable au prévenu.
Art. 25- Quiconque exploite une installation ou un ouvrage ou réalise des travaux en violation d'une mesure de mise hors service, de retrait ou de suspension d'une autorisation ou de suppression d'une installation ou d'une mesure d'interdiction prononcée en application de la présente loi, sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 20 000 F à 1 000 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Sera puni des mêmes peines quiconque poursuit une opération ou l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure, pris par le préfet, d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques prévues par l'autorisation ou les règlements pris en application de la présente loi.
Quiconque met obstacle à l'exercice des fonctions confiées par la présente loi aux agents mentionnés aux articles 8 et 19 sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 5 000 F à 50 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 26 - En cas de condamnation pour infraction aux dispositions de la présente loi ou des régalements et arrêtés pris pour son application, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et éventuellement la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues suivant le cas aux articles 51 et 471 du code pénal sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant de l'amende en courue.
Art. 27 - Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservations des dispositions prévues par la présente loi ou les règlements et décisions individuelles pris pour son application, le préfet met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction par l'exploitant ou par le propriétaire de l'installation s'il n'y a pas d'exploitation, le préfet peu :
- l'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution : il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine :
- faire procéder d'office, sans préjudice de l'article 18 de la présente loi aux frais de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application des dispositions ci-dessus peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office;
- suspendre, s'il y a lieu, l'autorisation jusqu'à exécution des conditions imposées.
Art. 28 - Le montant des amendes prévues aux articles 24, 27 à 29, 57 à 59 et 214 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est de 1 000 F à 80 000 F. A l'article 214 du même code, les mots : "et en cas de récidive, d'une amende de 480 F à 7 200F" sont supprimés.
Art. 29 - Les décisions prises en application des articles 10, 12, 18 et 27 de la présente loi peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée.
Art. 30 - En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles 8, 9 et 10 toute mesure utile, y compris l'interdiction d'exploiter l'ouvrage ou l'installation en cause, peut être ordonnée pour faire cesser le trouble, soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête de l'autorité administrative ou d'une association remplissant les conditions fixées par l'article 42, soit même d'office par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L'autorité judiciaire statue après avoir entendu l'exploitant ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. La mainlevée de la mesure ordonnée peut intervenir à la cessation du trouble.
____________________
TITRE II
De l'intervention des collectivités territoriales.
Chapitre 1er
De l'intervention des collectivités territoriales dans la gestion de l'eau.
Art. 31 - Sous réserve du respect des dispositions des articles 5 et 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les collectivités territoriales et leurs groupement, ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L166-1 du code des communes et la communauté locale de l'eau sont habilités à utiliser la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article 175 et les articles 176 à 179 du code rural pour entreprendre l'études, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe en visant :
- l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique;
- l'entretien ou l'aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau;
- l'approvisionnement e, eau;
- la maîtrise des eaux pluviales ou de ruissellement;
- la défense contre les inondations et contre la mer;
- la lutte contre la pollution;
- la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines;
- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zonez humides ainsi que des formations boisées riveraines;
- les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
L'étude, l'exécution et l'exploitation des dits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article 175 du code rural.
Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article 176 du code rural de l'article 10 de la présente loi et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Art. 32 - A la fin du septième alinéa de l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, sont ajoutés les mots : " et pour l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres cours d'eau et plans d'eau".
Art. 33 - La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi modifiée :
I. - Le premier alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :
"La région est compétente pour créer des canaux et des ports fluviaux sur ces canaux et pour aménager et exploiter les vois navigables et les ports fluviaux situés sur les voies navigables qui lui sont transférés part décret en conseil d'Etat sur proposition du conseil régional intéressé".
II. - Le premier article 5 est complété par quatre alinéas ainsi rédigé :
"Les régions, les départements, les communes, leurs groupements, les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des communes et la communauté locale de l'eau sont compétents pour aménager, entretenir et exploiter les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux, rayés de la nomenclature des voies navigables ou n'y ayant jamais figuré qui leur sont transférés par décret en Conseil d'Etat, sur proposition de l'assemblée délibérante concernée ou du conseil d'administration de la communauté locale de l'eau.
"Ces transferts s'effectuent sous réserve de l'existence dans le bassin, le groupement de sous-bassin ou les sous-bassins correspondant à une unité hydrographique, d'un schéma d'aménagements et de gestion des eaux.
"Les bénéficiaires d'un transfert de compétences, en application du présent article, sont substitués à l'Etat pour l'application de l'article L 29 du code du domaine de l'Etat.
"Les bénéficiaires d'un transfert de compétences en application du présent article peuvent concéder, dans la limite de leurs compétences respectives, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau à des personnes de droit public ou à des sociétés d'économie mixte ou à des associations. "
III. - Au premier alinéa de l'article 7 de la loi susmentionnée, les mots : "pour toute les voies navigables" sont remplacés par les mots : "pour tous les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux".
Art. 34 - Les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou leurs groupements, concessionnaires de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau faisant partie du domaine public de l'Etat, sont substitués à l'Etat pour l'application de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat.
Chapitre II
De l'assainissement et de la distribution de l'eau.
Art. 35 - Après l'article L. 372-1 du code des communes, il est inséré un article L. 372-1-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 372-1-1. - Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif.
"Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif.
"L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurés sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales, agglomérées et saisonnières."
II. - L'ensemble des prestations prévues à l'article L.
372-1-1 du code des communes doit en tout état de cause être assuré sur la totalité du territoire au plus tard le 31 décembre 2005.
III. - L'article L. 372-3 du code des communes est ainsi rédigé :
"Art. L. 372-3. - Les communes ou leurs groupement délimitent, après enquête publique ;
"- les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation, de l'ensemble des eaux collectées ;
" - les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien;
" - les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement;
" - les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.".
IV. - L'article L. 372-6 du code des communes est ainsi rédigé :
"Art. L. 372-3. - Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial."
V. - Dans l'article L. 372-7 du code des communes, les mots : "à l'article L.35-5" sont remplacés par les mots : "aux articles L.33 et L.35-5".
Art. 36 - I. - L'article L.33 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
"Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle percevra des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 372-7 du code des communes.
"Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés."
II. - A la fin du troisième alinéa de l'article L. 34 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : " et en contrôle la conformité".
III. - L'article L. 35-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
"La commune contrôle la conformité des installations correspondantes."
IV. - L'article L.35-5 du code de la santé publique est ainsi complété :
"... ou s'il est propriétaire d'une installation d'assainissement autonome, à la redevance qu'il aurait payée au service publique d'assainissement."
V. - Il est ajouté au code de la santé publique un article L.35-10 ainsi rédigé :
"Art. L. 35-10. - Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées pour l'application des articles L. 35-1 et L. 35-3 ou pour assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif et leur entretien si la commune a décidé sa prise en charge par le service."
Art. 37. - Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ou de la présente loi, doivent dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel.
Les conditions dans lesquelles l'épandage des effluents agricoles pourra être autorisé sont fixées par décret.
Art. 38. - I. - Le troisième alinéa de l'article L. 122-I du code de l'urbanisme est complété par les mots : "et de la gestion des eaux".
II. - Après le quatorzième alinéa de l'article L. 123-I du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"12° Délimiter les zones visées à l'article L. 372-3 du code des communes."
III. - Au premier alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, il est inséré, après les mots : "dimensions", les mots :"leur assainissement".
IV. - A l'article L. 443-I du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
"Si ces terrains sont desservis par un réseau public d'assainissement, les dispositions de l'article L. 421-5 du présent code sont applicables à leur délivrance."
Art. 39. - I. - L'article L. 323-9 du code des communes est ainsi rédigé :
Art. L. 323-9. - Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par la délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désigné dans les mêmes conditions sur proposition du maire.
"Un décret en Conseil d'état détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article."
II. - L'article L.323-13 du même code est ainsi rédigé :
"Art. L. 323-13. - Les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.
"Un décret en Conseil d'état détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article."
Art. 40 - Le département peut mettre à la disposition des communes ou de leurs groupements une expertise du fonctionnement des dispositifs d'épuration et d'assainissement publics. Ce service d'assistance technique aux stations d'épuration publiques est dirigé par un comité auquel sont associés l'Etat et les établissements publics s'ils participent a son financement. Les dispositions des conventions en vigueur à la date de publication de la présente loi peuvent continuer a s'appliquer pendant un délai maximum de cinq ans.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 41 - I. - Le premier alinéa de l'article L. 231-6 du code rural est complété par les dispositions suivantes : "ou de valorisation touristique. Dans ce dernier cas et lorsqu'elles concernent des plans d'eau, les autorisations et concession stipulent que la capture du poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau est permise. Toute personne qui capture le poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau doit être exonérée dans les conditions fixées à l'article L. 236-2, d'être la personne physique propriétaire du plan d'eau ou de pratiquer ces captures dans les plans d'eau d'une surface inférieure à 10 000 mètres carrés."
II. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 231-6 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Les enclos piscicoles créés sans autorisation avant le 1er janvier 1986 feront l'objet, à la demande de leur propriétaire, d'une procédure de régularisation par l'administration, dans des conditions fixées par décret. Les propriétaires devront déposer leur demande avant le 1er janvier 1994."
Art. 42. - Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par leurs statuts la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article 2, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de cette loi ou des textes pris pour leur application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs que ces associations ont pour objet de défendre.
Art. 43. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 10, 12, 19 et 20 aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
Art. 44. - Il est créé, dans chaque département d'outre-mer, un comité de bassin qui, outre les compétences qui lui sont conférées par l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, est associé à la mise en place des structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, à l'élaboration dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, des adaptations facilitant l'application; dans le département, de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée et de la présente loi.
Art. 45. - Les articles 1 à 27, 31, 35, 36, 42 et 43 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
Les articles 13, paragraphe II, 28, 32, 33, 34 et 38 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon.
Art. 46. - I. - Sont abrogés :
- Les deux premiers alinéas de l'article 2, les articles 3 à 6, 9, 11, 12, 20 à 23, 33 à 40, 46 à 57 et 61 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée ;
- les articles L. 315-4 à L. 315-8, L. 315-11 et L. 315-12 ainsi que le vingtième alinéa (4°) de l'article L. 221-2 et le cinquième alinéa(4°) de l'article L. 231-8 du code des communes;
- Les articles 97-1, 106, 107, 112 et 128-1 à 128-5 du code rural, ainsi que les deux dernières phrases de son article 113;
- l'article 17, les articles 42 et 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure;
- le décret-loi du 8 août 1935 relatif à la protection des eaux souterraines;
- la loi n° 73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux;
- les articles 30 à 33 de la loi du 8 avril 1898 portant régime des eaux.
II. - Dans les articles 175 du code rural et L. 315-9 du code des communes, sont abrogés :
- Les mots : "ou du point de vue de l'aménagement des eaux";
-le 2° et le 7°.
III. - A l'article 84 du code minier les mots " l'effet des mesures générales arrêtés par décret à l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement des eaux" sont supprimés.
IV. - Toutefois, les textes législatifs visés aux paragraphes I et II du présent article et abrogés par celui-ci demeurent applicables jusqu'à la parution des décrets d'applications des dispositions de la présente loi qui s'y substituent.
Art. 47. - La loi du 16 octobre 1919 précitée est ainsi modifiée :
I. - L'article 13 est ainsi rédigé :
"Art. 13 - Onze ans au moins avant l'expiration de la concession, le concessionnaire présente sa demande de renouvellement.
"Au plus tard, cinq ans avant cette expiration, l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette concession à son expiration normale, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration.
"A défaut par l'administration, d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au concessionnaire, la concession actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.
"Lors de l'établissement d'une concession nouvelle, le concessionnaire actuel a un droit de préférence s'il accepte les conditions du nouveau cahier des charges définitif. cette concession nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est à dire soit à la date normale d'expiration, soit su l'alinéa précédent est mis en œuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle concession.".
II. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 16 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
"Cinq ans au moins avant l'expiration de l'autorisation, le permissionnaire présente sa demande de renouvellement.
"Au plus tard trois an avant cette expiration, l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son expiration, soit d'instituer une autorisation nouvelle à compter de l'expiration.
"A défaut par l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au permissionnaire, l'autorisation actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.
"Lors de l'établissement d'une autorisation nouvelle, le permissionnaire actuel a un droit de préférence, s'il accepte les conditions du nouveau règlement d'eau. Cette autorisation nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est à dire soit à la date normale d'expiration, soit si l'alinéa précédent est mis en œucre à la date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle autorisation."
III. - L'article 18 est ainsi modifié :
1. La dernière phrase du deuxième alinéa est abrogée.
2. Le troisième alinéa est complété par les mots : " applicables aux seuls entreprises concessibles."
3. - A la fin du quatrième alinéa, les mots : "d'une autorisation nouvelle ou d'une concession" sont remplacés par les mots : "d'une concession nouvelle".
Art. 48. - Avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques un bilan de l'application de la présente loi et des objectifs et moyens des actions nécessaires à la réduction des pollutions diffuses des l'eau.
La présente loi sera exécutée comme loi d'état.
Fait à Paris, le 3 janvier 1992.
FRANCOIS MITTERAND
Par le Président de la République:
Le Premier Ministre,
EDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget
PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre de l'intérieur
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration
JEAN LOUIS BIANCO
Le ministre de l'équipement, du logement des transports et de l'espace
PAUL QUILES
Le ministre des départements et territoires d'outre mer,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre de l'environnement,
BRICE LALONDE
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le secrétaire d'état aux transports routiers et fluviaux,
GEORGES SARRE
Le secrétaire d'Etat à la mer,
JEAN-YVES LE DRIAN
___________________
(1) Travaux préparatoires : Loi n° 92-3
Sénat :
Projet de loi n° 346 (1990-1991);
Rapport de M Richard POUILLE, au nom de la commission des affaires économiques, n°28 (1991-1992);
Discussion et adoption le 17 octobre 1991.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le sénat, n° 2284;
Rapport de M GUY MALANDAIN, au nom de la commission de la production, n° 2381;
Discussion les 5, 6 et 10 décembre 1991 et adoption le 10 décembre 1991.
Sénat :
Projet de loi modifié, par l'assemblée Nationale, n° 159 (1991-1992);
Rapport de M Richard POUILLE, au nom de la commission des affaires économiques, n°165 (1991-1992);
Discussion et adoption le 17 décembre 1991.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le sénat, en deuxième lecture, n° 2474;
Rapport de M GUY MALANDAIN, au nom de la commission de la production, n° 2478;
Discussion et adoption le 17 décembre 1991.
Rapport de M GUY MALANDAIN, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2509;
Discussion et adoption le 20 décembre 1991.
Sénat :
Projet de loi adopté, par l'assemblée Nationale, n° 208 (1991-1992);
Rapport de M Richard POUILLE, au nom de la commission mixte paritaire , n°216, (1991-1992);
Discussion et adoption le 21 décembre 1991.
Transmis par Jean-Claude CHAUMEAU
J@cques
Forel - Thème: l'eau. (Synthèse) Listes de discussion
L'Assemblée nationale et le sénat ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er - L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis.
Art 2 - Les dispositions de la présente loi ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau.
Cette gestion équilibrée vise à assurer :
- les préservations des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides : on entend par zone humide les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, la végétation quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année.
- La protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales.
- le développement et la protection de la ressource en eau.
- la valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource.
de manière à satisfaire ou à concilier lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
- de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population.
- de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations.
- de l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, des transports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
TITRE Ier.
DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX
Art. 3 - Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, telle que prévue à l'article 1er.
Ils prennent en compte les principaux programmes arrêtés par les collectivités publiques et définissent de manière générale et harmonisée les objectifs de quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Ils délimitent le périmètre des sous-bassins correspondant à une unité hydrographique.
Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs.
Le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux sont élaborés, à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, par le comité de bassin compétent dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi.
Le comité de bassin associe à cette élaboration des représentants de l'Etat et des conseils régionaux et généraux concernés, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.
Le comité de bassin recueille l'avis des conseils régionaux et des conseils généraux concernés sur le projet de schéma qu'il a arrêté. ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois après la transmission du projet de schéma directeur.
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public et révisé selon les formes prévues aux alinéas précédents.
Art 4 - Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de a son siège anime et coordonne la politique de l'Etat en matière de police et de gestions des ressources en eau afin de réaliser l'unité et la cohérence des actions déconcentrées de l'Etat en ce domaine dans les régions et départements concernés.
Les décrets prévus à l'article 8 précisent les conditions d'interventions du préfet coordonnateur de bassin, notamment en ce qui concerne la gestion des situations de crises, ainsi que les moyens de toute nature nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées par la présente loi.
Art 5 - Dans un groupement de sous-bassins ou un sous-bassin correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux fixe les objectifs généraux d'utilisation de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones humides de manière à satisfaire aux principes énumérés à l'article 1er. Son périmètre est déterminé par le schéma directeur mentionné à l'article 3, à défaut, il est arrêté par les représentants de l'état après consultation, ou sur proposition des collectivités territoriales et après consultation du comité de bassin.
Pur l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le représentant de l'état.
Elle comprend :
- pour moitié, des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, qui désignent en leur sein le président de commission.
- pour un quart, des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées. Ces associations doivent être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date de la création de la commission et se proposer par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des principes visés à l'article 1er.
- pour un quart, des représentants de l'Etat et de ses établissements publics.
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes.
Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'état des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales de la loi du 21 juin 1965 ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.
Il énonce, ensuite, les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis au premier alinéa, en tenant compte de la protection du milieu naturel aquatique, des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau. Il évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en oeuvre. Il doit être compatible avec les orientations fixées par le schéma directeur mentionné à l'article 3 de la présente loi, s'il existe.
Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, élaboré ou révisé par la commission locale de l'eau, est soumis à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux et du comité de bassin intéressés. Le comité de bassin assure l'harmonisation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux entrant dans le champ de sa compétence.
Le projet est rendu public par l'autorité administrative avec, en annexe, les avis des personnes consultées. Ce dossier est mis ç la disposition du public pendant deux mois.
A l'issue de ce délai, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, des avis des communes des conseils généraux, des conseils régionaux et du comité de bassin, est approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.
Lorsque le schéma a été approuvé, les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives et applicables dans le périmètre qu'il définit doivent être compatibles ou rendues compatibles avec ce schéma. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions du schéma.
la commission locale de l'eau connaît des réalisations, documents ou programmes portant effet dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et des décisions visées à l'alinéa ci-dessus.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Art 6 - En l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.
Art 7 - Pour faciliter la réalisation des objectifs arrêtés dans un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements exerçant tout ou partie des compétences énumérées à l'article 31 peuvent s'associer dans une communauté locale de l'eau. Cet établissement public est constitué et fonctionne selon les dispositions régissant l'un des établissements publics mentionnés au titre VI du livre 1er du code des communes ou au titre VII de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux.
Les associations et syndicats de personnes physiques ou morales ayant des activités dans le domaine de l'eau peuvent être associés à ses travaux, à titre consultatif.
Dans la limite de son périmètre d'intervention, la communauté locale de l'eau peur exercer tout ou partie des compétences énumérées à l'article 31.
Elle établit et adopte un programme pluriannuel d'intervention après avis conforme de la commission locale de l'eau.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
Art 8 - Les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sont déterminées par décret en conseil d'état.
Elles fixent :
1° Les normes de qualité et les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de cette qualité, en fonction des différents usages de l'eau et de leur cumul;
2° Les règles de répartition des eaux, de manières à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs;
3° Les conditions dans lesquelles peuvent être :
- interdits ou réglementés les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique;
- prescrites les mesures nécessaires pour préserver cette qualité et assurer la surveillance des puits et forages en exploitation ou désaffectés;
4° Les conditions dans lesquelles sont effectués, par le service chargé de la police des eaux ou des rejets ou de l'activité concernée, des contrôles techniques des installations, travaux ou opérations et les conditions dans lesquelles le coût de ces contrôles peut être mis à la charge de l'exploitant, du propriétaire ou du responsable de la conduite des opérations en cas d'inobservation de la réglementation. Si les contrôles des rejets de substances de toute nature, y compris radioactives, ne sont pas effectués par les laboratoires publics, ils ne peuvent être que par des laboratoires agréés.
Art 9 - En complément des règles générales mentionnées à l'article 8 des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixés par décret en conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article 2.
Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut :
1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie;
2° Edicter, dans le respect de l'équilibre général des droits et obligations résultant de concessions de service public accordées par l'Etat, des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement et les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés tous forages, prises d'eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet, notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource, déclarées d'utilité publique pour l'approvisionnement actuel ou futur en eau potable;
3° Fixer les dispositions particulières applicables aux sources et gisements d'eaux minérales naturelles et à leur protection.
Art 10 - I - Sont soumis aux dispositions du présent article les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets, ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même polluants.
II - Les installations, ouvrages, travaux et activités visés au I sont définis dans une nomenclature, établie par décret en conseil d'état après avis du comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.
Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration.
III - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement, à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique.
Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles 8 et 9.
Si les principes mentionnés à l'article 2 de la présente loi ne sont pas garantis par l'exécution de ces prescriptions, l'autorité administrative peut imposer, par arrêté, toutes prescriptions spécifiques nécessaires.
Les prescriptions nécessaires à la protection des principes mentionnés à l'article 2 de la présente loi, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par arrêté d'autorisation et, éventuellement par des actes complémentaires pris postérieurement à cette autorisation.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions visées aux deux alinéas précédents sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.
IV - L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique préalable.
L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations;
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique;
3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation;
4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier.
Tout refus retrait ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur.
V - Les règlements d'eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement au titre de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et du présent article.
Ces règlements peuvent faire l'objet de modifications sans toutefois remettre en cause l'équilibre général de la concession.
VI - Dans tous les cas les droits des tiers sont et demeurent réservés.
VII - Les installations et ouvrages existants doivent être mis en conformité avec les dispositions prises en application du II ci-dessus dans un délai de trois an à compter de la date de publication de la présente loi.
Art 11 - Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement doivent aussi respecter les dispositions prévues par la présente loi. des règlements d'application communs peuvent être pris au titre de ces deux lois sans que cela n'affecte les compétences et les procédures mises en oeuvre pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée.
Art 12 - Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre de l'article 10 de la présente loi permettant d'effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, leurs propriétaires sont tenus d'en assurer la pose et le fonctionnement, de conserver trois ans les données correspondantes et de tenir celle-ci à la disposition de l'autorité administrative ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée par décret.
Les installations existantes doivent être mise en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi.
Art 13 - I - L'article L. 20 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Si in point de prélèvement, un ouvrage ou un réservoir, existant à la date de la publication de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, ne bénéficie pas d'une protection naturelle permettant efficacement d'assurer la qualité des eaux, des périmètres de protection sont déterminés par la déclaration d'utilité publique dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau."
II - Dans le délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement.
Toutefois, à titre exceptionnel, le préfet pourra, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire, si la ressource en eau est naturellement abondante et si le nombre d'usagers raccordés au réseau est suffisamment faible, ou si la commune connaît habituellement de fortes variations de sa population autoriser la mise en œuvre d'une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé.
III - Les données sur la qualité de l'eau destinée à l'alimentation humaine et, notamment, les résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire et les analyses réalisées chez les particuliers sont publiques et communicables aux tiers.
Les préfets sont tenus de communiquer régulièrement aux maires les données relatives à la qualité de l'eau distribuée, en des termes simples et compréhensibles par tous les usagers.
Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée font l'objet d'un affichage en mairie et de toutes autres mesures de publicité appropriée dans des conditions fixées par décret.
Art 14 - I - Le premier alinéa de l'article I. 736 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : " Il peut porter sur des terrains disjoints. A l'intérieur de ces périmètres peuvent être interdits ou réglementés toutes activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux."
II - L'article L 737 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Les autres activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux peuvent également être soumis à autorisation ou à déclaration par le décret instituant le périmètre de protection."
III - Au début de l'article l. 738 du code de la santé publique, les mots :"Les travaux énoncés" sont remplacés par les mots " Les travaux, activités, dépôts ou installations mentionnés."
IV - A l'article L. 739 du code de la santé publique :
a) Au premier alinéa, après les mots " ou à raison d'autres activités, dépôts ou installations" ;
b) Le même alinéa est complété par les mots : "ou activité";
c) au début du deuxième alinéa, après les mots : "Les travaux" sont insérés les mots : "ou activités."
V - Au deuxième alinéa de l'article L. 743 du code de la santé publique, après les mots : "L'occupation d'un terrain compris dans le périmètre" sont insérés les mots : "ou l'application des articles L. 736 à L 740 ci-dessus."
VI - Au premier alinéa de l'article L.744 du code de la santé publique, les mots : "de suspension, interdiction ou destruction de travaux dans les cas prévus aux articles L. 738, L. 739 et L. 740" sont remplacés par les mots : "des mesures imposées en application des articles L. 738, L. 739 et L. 740".
VII - Au deuxième alinéa de l'article L.744 du code de la santé publique, les mots : "les articles L. 738, L. 739 et L. 740" sont remplacés par les mots : "les articles L. 736 à L. 740"
Art 15 -Lorsque des travaux d'aménagement hydraulique, autres que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, ont pour objet ou conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article 45 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et la prévention des risques majeurs.
L'acte déclaratif d'utilité publique vaut autorisation au titre de la présente loi et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour son installation et son exploration :
- un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l'année et attribué en priorité au bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique;
- les prescriptions jugées nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers du dit cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques.
Sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté, quiconque ne respecte pas les prescriptions définies par l'acte déclaratif d'utilité publique sera passible d'une amende d'un montant de 1000 F à 80 000 F.
Les dispositions du présent article sont applicables aux travaux d'aménagement hydraulique autorisés antérieurement à la publication de la présente loi.
Art 16 -Dans les parties submersibles des vallées non couvertes par un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, l'autorité administrative peut élaborer des plans de surfaces submersibles qui définissent les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux, la conservation des champs d'inondation et le fonctionnement des écosystèmes qu'ils constituent.
Dans les zones couvertes par un plan de surface submersibles, les dispositions du deuxième alinéa et des alinéas suivants de l'article 5-1 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles sont applicables.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont établis les plans de surfaces submersibles ainsi que la nature des prescriptions techniques qui y sont applicables.
Art 17 - I - Après le premier alinéa de l'article 83 du code minier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
"Dans tous les cas, le titulaire du titre ou de l'autorisation dresse un bilan des effets cumulés des travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et la qualité des eaux de toutes nature, évalue les conséquences prévisibles de l'abandon des travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de l'eau et indique les mesures compensatoires envisagées."
"Après avoir consulté les collectivités territoriales intéressées et entendu le titulaire du titre ou de l'autorisation, le préfet lui prescrit les travaux à exécuter pour rétablir en leur état antérieur, conserver en leur état actuel ou adapter aux besoins, les caractéristiques essentielles du milieu aquatique et les conditions hydrauliques permettant de répondre aux objectifs mentionnés à l'article 1er de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau."
II - Le deuxième alinéa de l'article 83 du code minier est complété par une phrase ainsi rédigée : "La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à la réalisation des travaux imposés en application de l'alinéa précédent peut être exigée dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précise."
Art 18 - Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux.
La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire sont tenus, dés qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier.
Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer.
En cas de carence, et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.
Le préfet et le maire intéressés informent les populations par tous les moyens appropriés des circonstances de l'incident ou de l'accident de ses effets prévisibles et des mesures prises pour y remédier.
Les agents des services publics d'incendie et de secours ont accès aux propriétés privées pour mettre fin aux causes de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et prévenir ou limiter les conséquences de l'incident ou de l'accident.
sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la responsabilité de l'incident ou de l'accident , des frais exposés par elles. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident.
Art. 19 - Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi, ainsi que des textes et des décisions pris pour son application :
1° Les agents assermentés et commissionnés, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé et de la défense;
2° Les agents mentionnés à l'article 13 de la loi n° 76-663 du 19 juillet précitée;
3° Les agents mentionnés à l'article 4 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et portant modification de la loi du 19 décembre 1917;
4° Les agents de douanes;
5° Les agents habilités en matière de répression des fraudes;
6° Les agents assermentés et commissionnés à cet effet de l'Office national de la chasse et du conseil supérieur de la pêche;
7° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation des mers;
8° les officiers de port et officiers de port adjoint;
9° Les ingénieurs en service à l'office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement, visés à l'article L. 122-7 du code forestier;
10° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux;
Les gardes champêtres commissionnés à cet effet peuvent être habilités à constater les infractions mentionnées au présent article dans des conditions déterminées par décret.
Art. 20 - En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à l'article 19 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public, ou lorsqu'une activité est en cours.
Le procureur de la république est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
Art. 21 - Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également remise, dans les mêmes délais, à l'intéressé.
Art. 22 - Quiconque a jeté, déversé ou laissé s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont, même provisoirement, entraîné des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune à l'exception des dommages visés à l'article L. 232-2 du code rural et à l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, sera puni d'une amende de 2 000 F à 500 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement. Lorsque l'opération de rejet a été autorisé par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté n'ont pas été respecté.
Le tribunal pourra également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l'article 24.
Ces mêmes peines et mesures sont applicables à quiconque a jeté ou abandonné des déchets en quantité importante dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets en mer effectués à partir des navires.
Art. 23 - Sera puni d'une amende de 2 000 F à 120 000 F et d
un emprisonnement de deux mois à deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura sans l'autorisation requise pour un acte, une opération, une installation ou un ouvrage, soit commis cet acte, conduit ou effectué cette opération, exploité cette installation ou cet ouvrage, soit mis en place ou participé à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage.
En cas de récidive, l'amende est portée de 10 000F à 1 000 000 F.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux opérations, à l'utilisation de l'ouvrage ou de son installation. L'exécution provisoire de cette décision peut être ordonnée.
Le tribunal peut également exiger les mesures prévues à l'alinéa précédent ainsi que la remise en état des lieux, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 24.
Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de déclaration, peut ordonner l'arrêt de l'opération ou l'interdiction d'utiliser l'installation ou l'ouvrage, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 24.
Art. 24 - En cas de poursuite pour infraction aux dispositions des articles 22 et 23 ou pour infraction à une obligation de déclaration ou à toute autre obligation résultant de la présente moi ou des règlements ou décisions individuelles pris pour son application, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement du prononcé de la peine en lui enjoignant de respecter les prescriptions aux quelles il a été contrevenu.
Le tribunal impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Son montant est de 100 F à 20 000 F par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées.
L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être ordonné même si le prévenu ne comparait pas en personne. Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.
A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines prévues.
Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues.
Lorsqu'il y a eu inexécution des prescriptions, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte, prononce les peines et peut ensuite ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné.
La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement.
Le taux d'astreinte tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement ne peut être modifié.
Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputable au prévenu.
Art. 25- Quiconque exploite une installation ou un ouvrage ou réalise des travaux en violation d'une mesure de mise hors service, de retrait ou de suspension d'une autorisation ou de suppression d'une installation ou d'une mesure d'interdiction prononcée en application de la présente loi, sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 20 000 F à 1 000 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Sera puni des mêmes peines quiconque poursuit une opération ou l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure, pris par le préfet, d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques prévues par l'autorisation ou les règlements pris en application de la présente loi.
Quiconque met obstacle à l'exercice des fonctions confiées par la présente loi aux agents mentionnés aux articles 8 et 19 sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 5 000 F à 50 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 26 - En cas de condamnation pour infraction aux dispositions de la présente loi ou des régalements et arrêtés pris pour son application, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et éventuellement la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues suivant le cas aux articles 51 et 471 du code pénal sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant de l'amende en courue.
Art. 27 - Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservations des dispositions prévues par la présente loi ou les règlements et décisions individuelles pris pour son application, le préfet met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction par l'exploitant ou par le propriétaire de l'installation s'il n'y a pas d'exploitation, le préfet peu :
- l'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution : il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine :
- faire procéder d'office, sans préjudice de l'article 18 de la présente loi aux frais de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application des dispositions ci-dessus peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office;
- suspendre, s'il y a lieu, l'autorisation jusqu'à exécution des conditions imposées.
Art. 28 - Le montant des amendes prévues aux articles 24, 27 à 29, 57 à 59 et 214 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est de 1 000 F à 80 000 F. A l'article 214 du même code, les mots : "et en cas de récidive, d'une amende de 480 F à 7 200F" sont supprimés.
Art. 29 - Les décisions prises en application des articles 10, 12, 18 et 27 de la présente loi peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée.
Art. 30 - En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles 8, 9 et 10 toute mesure utile, y compris l'interdiction d'exploiter l'ouvrage ou l'installation en cause, peut être ordonnée pour faire cesser le trouble, soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête de l'autorité administrative ou d'une association remplissant les conditions fixées par l'article 42, soit même d'office par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L'autorité judiciaire statue après avoir entendu l'exploitant ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. La mainlevée de la mesure ordonnée peut intervenir à la cessation du trouble.
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TITRE II
De l'intervention des collectivités territoriales.
Chapitre 1er
De l'intervention des collectivités territoriales dans la gestion de l'eau.
Art. 31 - Sous réserve du respect des dispositions des articles 5 et 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les collectivités territoriales et leurs groupement, ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L166-1 du code des communes et la communauté locale de l'eau sont habilités à utiliser la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article 175 et les articles 176 à 179 du code rural pour entreprendre l'études, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe en visant :
- l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique;
- l'entretien ou l'aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau;
- l'approvisionnement e, eau;
- la maîtrise des eaux pluviales ou de ruissellement;
- la défense contre les inondations et contre la mer;
- la lutte contre la pollution;
- la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines;
- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zonez humides ainsi que des formations boisées riveraines;
- les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
L'étude, l'exécution et l'exploitation des dits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article 175 du code rural.
Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article 176 du code rural de l'article 10 de la présente loi et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Art. 32 - A la fin du septième alinéa de l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, sont ajoutés les mots : " et pour l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres cours d'eau et plans d'eau".
Art. 33 - La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi modifiée :
I. - Le premier alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :
"La région est compétente pour créer des canaux et des ports fluviaux sur ces canaux et pour aménager et exploiter les vois navigables et les ports fluviaux situés sur les voies navigables qui lui sont transférés part décret en conseil d'Etat sur proposition du conseil régional intéressé".
II. - Le premier article 5 est complété par quatre alinéas ainsi rédigé :
"Les régions, les départements, les communes, leurs groupements, les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des communes et la communauté locale de l'eau sont compétents pour aménager, entretenir et exploiter les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux, rayés de la nomenclature des voies navigables ou n'y ayant jamais figuré qui leur sont transférés par décret en Conseil d'Etat, sur proposition de l'assemblée délibérante concernée ou du conseil d'administration de la communauté locale de l'eau.
"Ces transferts s'effectuent sous réserve de l'existence dans le bassin, le groupement de sous-bassin ou les sous-bassins correspondant à une unité hydrographique, d'un schéma d'aménagements et de gestion des eaux.
"Les bénéficiaires d'un transfert de compétences, en application du présent article, sont substitués à l'Etat pour l'application de l'article L 29 du code du domaine de l'Etat.
"Les bénéficiaires d'un transfert de compétences en application du présent article peuvent concéder, dans la limite de leurs compétences respectives, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau à des personnes de droit public ou à des sociétés d'économie mixte ou à des associations. "
III. - Au premier alinéa de l'article 7 de la loi susmentionnée, les mots : "pour toute les voies navigables" sont remplacés par les mots : "pour tous les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux".
Art. 34 - Les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou leurs groupements, concessionnaires de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau faisant partie du domaine public de l'Etat, sont substitués à l'Etat pour l'application de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat.
Chapitre II
De l'assainissement et de la distribution de l'eau.
Art. 35 - Après l'article L. 372-1 du code des communes, il est inséré un article L. 372-1-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 372-1-1. - Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif.
"Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif.
"L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurés sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales, agglomérées et saisonnières."
II. - L'ensemble des prestations prévues à l'article L.
372-1-1 du code des communes doit en tout état de cause être assuré sur la totalité du territoire au plus tard le 31 décembre 2005.
III. - L'article L. 372-3 du code des communes est ainsi rédigé :
"Art. L. 372-3. - Les communes ou leurs groupement délimitent, après enquête publique ;
"- les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation, de l'ensemble des eaux collectées ;
" - les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien;
" - les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement;
" - les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.".
IV. - L'article L. 372-6 du code des communes est ainsi rédigé :
"Art. L. 372-3. - Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial."
V. - Dans l'article L. 372-7 du code des communes, les mots : "à l'article L.35-5" sont remplacés par les mots : "aux articles L.33 et L.35-5".
Art. 36 - I. - L'article L.33 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
"Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle percevra des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 372-7 du code des communes.
"Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés."
II. - A la fin du troisième alinéa de l'article L. 34 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : " et en contrôle la conformité".
III. - L'article L. 35-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
"La commune contrôle la conformité des installations correspondantes."
IV. - L'article L.35-5 du code de la santé publique est ainsi complété :
"... ou s'il est propriétaire d'une installation d'assainissement autonome, à la redevance qu'il aurait payée au service publique d'assainissement."
V. - Il est ajouté au code de la santé publique un article L.35-10 ainsi rédigé :
"Art. L. 35-10. - Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées pour l'application des articles L. 35-1 et L. 35-3 ou pour assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif et leur entretien si la commune a décidé sa prise en charge par le service."
Art. 37. - Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ou de la présente loi, doivent dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel.
Les conditions dans lesquelles l'épandage des effluents agricoles pourra être autorisé sont fixées par décret.
Art. 38. - I. - Le troisième alinéa de l'article L. 122-I du code de l'urbanisme est complété par les mots : "et de la gestion des eaux".
II. - Après le quatorzième alinéa de l'article L. 123-I du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"12° Délimiter les zones visées à l'article L. 372-3 du code des communes."
III. - Au premier alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, il est inséré, après les mots : "dimensions", les mots :"leur assainissement".
IV. - A l'article L. 443-I du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
"Si ces terrains sont desservis par un réseau public d'assainissement, les dispositions de l'article L. 421-5 du présent code sont applicables à leur délivrance."
Art. 39. - I. - L'article L. 323-9 du code des communes est ainsi rédigé :
Art. L. 323-9. - Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par la délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désigné dans les mêmes conditions sur proposition du maire.
"Un décret en Conseil d'état détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article."
II. - L'article L.323-13 du même code est ainsi rédigé :
"Art. L. 323-13. - Les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.
"Un décret en Conseil d'état détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article."
Art. 40 - Le département peut mettre à la disposition des communes ou de leurs groupements une expertise du fonctionnement des dispositifs d'épuration et d'assainissement publics. Ce service d'assistance technique aux stations d'épuration publiques est dirigé par un comité auquel sont associés l'Etat et les établissements publics s'ils participent a son financement. Les dispositions des conventions en vigueur à la date de publication de la présente loi peuvent continuer a s'appliquer pendant un délai maximum de cinq ans.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 41 - I. - Le premier alinéa de l'article L. 231-6 du code rural est complété par les dispositions suivantes : "ou de valorisation touristique. Dans ce dernier cas et lorsqu'elles concernent des plans d'eau, les autorisations et concession stipulent que la capture du poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau est permise. Toute personne qui capture le poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau doit être exonérée dans les conditions fixées à l'article L. 236-2, d'être la personne physique propriétaire du plan d'eau ou de pratiquer ces captures dans les plans d'eau d'une surface inférieure à 10 000 mètres carrés."
II. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 231-6 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Les enclos piscicoles créés sans autorisation avant le 1er janvier 1986 feront l'objet, à la demande de leur propriétaire, d'une procédure de régularisation par l'administration, dans des conditions fixées par décret. Les propriétaires devront déposer leur demande avant le 1er janvier 1994."
Art. 42. - Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par leurs statuts la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article 2, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de cette loi ou des textes pris pour leur application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs que ces associations ont pour objet de défendre.
Art. 43. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 10, 12, 19 et 20 aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
Art. 44. - Il est créé, dans chaque département d'outre-mer, un comité de bassin qui, outre les compétences qui lui sont conférées par l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, est associé à la mise en place des structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, à l'élaboration dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, des adaptations facilitant l'application; dans le département, de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée et de la présente loi.
Art. 45. - Les articles 1 à 27, 31, 35, 36, 42 et 43 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
Les articles 13, paragraphe II, 28, 32, 33, 34 et 38 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon.
Art. 46. - I. - Sont abrogés :
- Les deux premiers alinéas de l'article 2, les articles 3 à 6, 9, 11, 12, 20 à 23, 33 à 40, 46 à 57 et 61 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée ;
- les articles L. 315-4 à L. 315-8, L. 315-11 et L. 315-12 ainsi que le vingtième alinéa (4°) de l'article L. 221-2 et le cinquième alinéa(4°) de l'article L. 231-8 du code des communes;
- Les articles 97-1, 106, 107, 112 et 128-1 à 128-5 du code rural, ainsi que les deux dernières phrases de son article 113;
- l'article 17, les articles 42 et 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure;
- le décret-loi du 8 août 1935 relatif à la protection des eaux souterraines;
- la loi n° 73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux;
- les articles 30 à 33 de la loi du 8 avril 1898 portant régime des eaux.
II. - Dans les articles 175 du code rural et L. 315-9 du code des communes, sont abrogés :
- Les mots : "ou du point de vue de l'aménagement des eaux";
-le 2° et le 7°.
III. - A l'article 84 du code minier les mots " l'effet des mesures générales arrêtés par décret à l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement des eaux" sont supprimés.
IV. - Toutefois, les textes législatifs visés aux paragraphes I et II du présent article et abrogés par celui-ci demeurent applicables jusqu'à la parution des décrets d'applications des dispositions de la présente loi qui s'y substituent.
Art. 47. - La loi du 16 octobre 1919 précitée est ainsi modifiée :
I. - L'article 13 est ainsi rédigé :
"Art. 13 - Onze ans au moins avant l'expiration de la concession, le concessionnaire présente sa demande de renouvellement.
"Au plus tard, cinq ans avant cette expiration, l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette concession à son expiration normale, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration.
"A défaut par l'administration, d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au concessionnaire, la concession actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.
"Lors de l'établissement d'une concession nouvelle, le concessionnaire actuel a un droit de préférence s'il accepte les conditions du nouveau cahier des charges définitif. cette concession nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est à dire soit à la date normale d'expiration, soit su l'alinéa précédent est mis en œuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle concession.".
II. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 16 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
"Cinq ans au moins avant l'expiration de l'autorisation, le permissionnaire présente sa demande de renouvellement.
"Au plus tard trois an avant cette expiration, l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son expiration, soit d'instituer une autorisation nouvelle à compter de l'expiration.
"A défaut par l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au permissionnaire, l'autorisation actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.
"Lors de l'établissement d'une autorisation nouvelle, le permissionnaire actuel a un droit de préférence, s'il accepte les conditions du nouveau règlement d'eau. Cette autorisation nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est à dire soit à la date normale d'expiration, soit si l'alinéa précédent est mis en œucre à la date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle autorisation."
III. - L'article 18 est ainsi modifié :
1. La dernière phrase du deuxième alinéa est abrogée.
2. Le troisième alinéa est complété par les mots : " applicables aux seuls entreprises concessibles."
3. - A la fin du quatrième alinéa, les mots : "d'une autorisation nouvelle ou d'une concession" sont remplacés par les mots : "d'une concession nouvelle".
Art. 48. - Avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques un bilan de l'application de la présente loi et des objectifs et moyens des actions nécessaires à la réduction des pollutions diffuses des l'eau.
La présente loi sera exécutée comme loi d'état.
Fait à Paris, le 3 janvier 1992.
FRANCOIS MITTERAND
Par le Président de la République:
Le Premier Ministre,
EDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget
PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre de l'intérieur
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration
JEAN LOUIS BIANCO
Le ministre de l'équipement, du logement des transports et de l'espace
PAUL QUILES
Le ministre des départements et territoires d'outre mer,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre de l'environnement,
BRICE LALONDE
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le secrétaire d'état aux transports routiers et fluviaux,
GEORGES SARRE
Le secrétaire d'Etat à la mer,
JEAN-YVES LE DRIAN
___________________
(1) Travaux préparatoires : Loi n° 92-3
Sénat :
Projet de loi n° 346 (1990-1991);
Rapport de M Richard POUILLE, au nom de la commission des affaires économiques, n°28 (1991-1992);
Discussion et adoption le 17 octobre 1991.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le sénat, n° 2284;
Rapport de M GUY MALANDAIN, au nom de la commission de la production, n° 2381;
Discussion les 5, 6 et 10 décembre 1991 et adoption le 10 décembre 1991.
Sénat :
Projet de loi modifié, par l'assemblée Nationale, n° 159 (1991-1992);
Rapport de M Richard POUILLE, au nom de la commission des affaires économiques, n°165 (1991-1992);
Discussion et adoption le 17 décembre 1991.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le sénat, en deuxième lecture, n° 2474;
Rapport de M GUY MALANDAIN, au nom de la commission de la production, n° 2478;
Discussion et adoption le 17 décembre 1991.
Rapport de M GUY MALANDAIN, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2509;
Discussion et adoption le 20 décembre 1991.
Sénat :
Projet de loi adopté, par l'assemblée Nationale, n° 208 (1991-1992);
Rapport de M Richard POUILLE, au nom de la commission mixte paritaire , n°216, (1991-1992);
Discussion et adoption le 21 décembre 1991.
Transmis par Jean-Claude CHAUMEAU
Re: captage de source
Merci vivement à Totor et à Jacques.
l'un pour m'avoir encouragé, l'autre pour m'avoir découragé.......
l'un pour m'avoir encouragé, l'autre pour m'avoir découragé.......
Re: captage de source
Eh oui, il y a les lois ... et l'Esprit des lois (Montesquieu)